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15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 173/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Bamberg — Allemagne) — procédure pénale contre MR
(Affaire C-365/21 (1), Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem))
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Convention d’application de l’accord de Schengen - Article 54 - Principe ne bis in idem - Article 55, paragraphe 1, sous b) - Exception à l’application du principe ne bis in idem - Infraction contre la sûreté ou d’autres intérêts essentiels de l’État membre - Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe ne bis in idem - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Compatibilité d’une déclaration nationale prévoyant une exception au principe ne bis in idem - Organisation criminelle - Infractions contre les biens)
(2023/C 173/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Bamberg
Partie dans la procédure pénale au principal
MR
en présence de: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg
Dispositif
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1) |
L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 55, paragraphe 1, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, au regard de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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2) |
L’article 55, paragraphe 1, sous b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, lu en combinaison avec l’article 50 et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à l’interprétation par les juridictions d’un État membre de la déclaration effectuée par ce dernier au titre de l’article 55, paragraphe 1, de cette convention selon laquelle cet État membre n’est pas lié par les dispositions de l’article 54 de ladite convention pour ce qui est de l’infraction du chef de constitution d’une organisation criminelle, lorsque l’organisation criminelle à laquelle la personne poursuivie a participé a exclusivement commis des infractions contre les biens, pour autant que de telles poursuites visent, eu égard aux agissements de cette organisation, à sanctionner des atteintes à la sûreté ou à d’autres intérêts également essentiels dudit État membre. |