|
8.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 mars 2023 (demande de décision préjudicielle de la Justice de paix du canton de Forest — Belgique) — ZG / Beobank SA
(Affaire C-351/21 (1), Beobank)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Services de paiement dans le marché intérieur - Directive 2007/64/CE - Article 47, paragraphe 1, sous a) - Informations destinées à un payeur après réception de son ordre de paiement - Articles 58, 60 et 61 - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations non autorisées - Obligation de ce prestataire de rembourser à ce payeur les opérations non autorisées - Contrats-cadres - Obligation dudit prestataire de fournir audit payeur des informations relatives au bénéficiaire concerné)
(2023/C 164/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Justice de paix du canton de Forest
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZG
Partie défenderesse: Beobank SA
Dispositif
L’article 47, paragraphe 1, sous a), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE,
doit être interprété en ce sens que:
le prestataire de services de paiement d’un payeur est tenu de fournir à ce dernier les informations permettant d’identifier la personne physique ou morale qui a bénéficié d’une opération de paiement débitée du compte de ce payeur et non pas les seules informations dont ce prestataire, après avoir déployé ses meilleurs efforts, dispose à l’égard de cette opération de paiement.