22.5.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 179/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S.S., N.Z., S.S

(Affaire C-338/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert — Traite des êtres humains))

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Article 27 - Recours exercé contre une décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur d’asile - Article 29 - Suspension de l’exécution de la décision de transfert - Délai de transfert - Interruption du délai pour effectuer le transfert - Directive 2004/81/CE - Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes - Article 6 - Délai de réflexion - Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement - Voies de recours)

(2023/C 179/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Parties défenderesses: S.S., N.Z., S.S

Dispositif

L’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’introduction d’une demande de révision d’une décision refusant d’accorder à un ressortissant d’un pays tiers un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains implique la suspension de l’exécution d’une décision de transfert préalablement adoptée visant ce ressortissant d’un pays tiers, mais que

il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant qu’une telle suspension entraîne la suspension ou l’interruption du délai pour le transfert dudit ressortissant d’un pays tiers.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021