11.4.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 127/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia — Espagne) — Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio / Daimler AG

(Affaire C-312/21 (1), Tráficos Manuel Ferrer)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE - Décision de la Commission constatant l’existence d’arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts de camions dans l’Espace économique européen (EEE) - Règle de procédure civile nationale prévoyant, en cas d’accueil partiel de la demande, que les dépens demeurent à la charge de chaque partie, sauf comportement abusif - Autonomie procédurale des États membres - Principes d’effectivité et d’équivalence - Directive 2014/104/UE - Objectifs et équilibre d’ensemble - Article 3 - Droit à la réparation intégrale du préjudice subi - Article 11, paragraphe 1 - Responsabilité solidaire des auteurs d’une infraction au droit de la concurrence - Article 17, paragraphe 1 - Possibilité d’estimation, par une juridiction nationale, du préjudice - Conditions - Caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice - Article 22 - Application temporelle)

(2023/C 127/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio

Partie défenderesse: Daimler AG

Dispositif

1)

L’article 101 TFUE et l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d’accueil partiel de la demande, les dépens demeurent à la charge de chaque partie et chacune des parties supporte la moitié des frais communs, sauf comportement abusif.

2)

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/104

doit être interprété en ce sens que:

ni la circonstance que la partie défenderesse à une action relevant du champ d’application de cette directive a mis à la disposition de la partie demanderesse les données sur lesquelles elle s’est fondée pour contredire l’expertise de cette dernière ni le fait que la partie demanderesse a adressé sa demande à seulement l’un des auteurs de ladite infraction ne sont, en eux-mêmes, pertinents pour apprécier s’il est permis aux juridictions nationales de procéder à l’estimation du préjudice, cette estimation présupposant, d’une part, que l’existence de ce préjudice a été établie et, d’autre part, qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de le quantifier avec précision, ce qui implique de prendre en considération l’ensemble des paramètres conduisant à un tel constat et, notamment, le caractère infructueux de démarches telles que la demande de production de preuves, prévue à l’article 5 de ladite directive.


(1)  JO C 382 du 20.09.2021