23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/5


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria

(Affaire C-195/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Applicabilité à une situation purement interne - Article 58, paragraphes 1 et 4 - Critères de sélection - Capacités techniques et professionnelles des soumissionnaires - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 8, paragraphe 3 - Mesures de contrôle - Possibilité pour des autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union d’apprécier différemment une procédure de passation de marché public)

(2022/C 207/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LB

Partie défenderesse: Smetna palata na Republika Bulgaria

Dispositif

1)

L’article 58, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, un pouvoir adjudicateur puisse imposer, au titre des critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques, des exigences plus strictes que les exigences minimales posées par la réglementation nationale, pour autant que de telles exigences soient propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer, qu’elles soient liées à l’objet du marché et qu’elles soient proportionnées à celui-ci.

2)

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, lu en combinaison avec le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, sous réserve du principe de proportionnalité, il ne s’oppose pas à ce que des autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union européenne apprécient différemment les mêmes circonstances dans une procédure d’attribution d’un marché public.


(1)  JO C 228 du 14.06.2021