27.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — BE / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Affaire C-132/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Articles 77 à 79 - Voies de recours - Exercice parallèle - Articulation - Autonomie procédurale - Effectivité des règles de protection établies par ce règlement - Application cohérente et homogène de ces règles dans l’ensemble de l’Union européenne - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
(2023/C 71/06)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BE
Partie défenderesse: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
En présence de: Budapesti Elektromos Művek Zrt
Dispositif
L’article 77, paragraphe 1, l’article 78, paragraphe 1, et l’article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils permettent un exercice concurrent et indépendant des voies de recours prévues, d’une part, à cet article 77, paragraphe 1, et à cet article 78, paragraphe 1, ainsi que, d’autre part, à cet article 79, paragraphe 1. Il appartient aux États membres, en accord avec le principe de l’autonomie procédurale, de prévoir les modalités d’articulation de ces voies de recours afin que soient assurés l’effectivité de la protection des droits garantis par ce règlement, l’application cohérente et homogène des dispositions de ce dernier ainsi que le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.