25.7.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 284/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Affaire C-112/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 5 - Droits conférés par la marque - Article 6, paragraphe 2 - Limitation des effets de la marque - Impossibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale - Conditions - Notion de «droit antérieur» - Nom commercial - Titulaire d’une marque postérieure disposant d’un droit encore plus ancien - Pertinence)

(2022/C 284/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Parties défenderesses: Classic Coach Company vof, Y, Z

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater l’existence d’un «droit antérieur», au sens de cette disposition, il n’est pas exigé que le titulaire de ce droit puisse interdire l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci.

2)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un «droit antérieur», au sens de cette disposition, peut être reconnu à un tiers dans une situation où le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien, reconnu par la loi de l’État membre concerné, sur le signe enregistré en tant que marque, pour autant que, en vertu de cette loi, le titulaire de la marque et du droit encore plus ancien ne peut plus interdire, sur la base de son droit encore plus ancien, l’usage, par le tiers, de son droit plus récent.


(1)  JO C 189 du 17.05.2021