23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-69/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Articles 4, 7 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Respect de la vie privée et familiale - Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition - Droit de séjour pour raisons médicales - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115/CE - Ressortissant d’un pays tiers atteint d’une maladie grave - Traitement médical visant à soulager la douleur - Traitement indisponible dans le pays d’origine - Conditions dans lesquelles l’éloignement doit être reporté)

(2023/C 24/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce qu’une décision de retour ou une mesure d’éloignement soit prise à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et atteint d’une maladie grave, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé serait exposé, dans le pays tiers vers lequel il serait éloigné, au risque réel d’une augmentation significative, irrémédiable et rapide de sa douleur, en cas de retour, en raison de l’interdiction, dans ce pays, du seul traitement antalgique efficace. Un État membre ne peut prévoir de délai strict au cours duquel une telle augmentation doit être susceptible de se matérialiser pour qu’il puisse être fait obstacle à cette décision de retour ou à cette mesure d’éloignement.

2)

L’article 5 et l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à ce que les conséquences de la mesure d’éloignement proprement dite sur l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers ne soient prises en compte par l’autorité nationale compétente qu’afin d’examiner si celui-ci est en état de voyager.

3)

La directive 2008/115, lue en combinaison avec les articles 7, ainsi que 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux,

doit être interprétée en ce sens que:

elle n’impose pas à l’État membre sur le territoire duquel un ressortissant d’un pays tiers est en séjour irrégulier d’accorder à celui-ci un titre de séjour lorsqu’il ne peut faire l’objet ni d’une décision de retour ni d’une mesure d’éloignement, en raison du fait qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé, dans le pays de destination, au risque réel d’une augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par la maladie grave dont il est atteint;

l’état de santé de ce ressortissant et les soins que celui-ci reçoit sur ce territoire, en raison de cette maladie, doivent être pris en compte, avec l’ensemble des autres éléments pertinents, par l’autorité nationale compétente lorsqu’elle examine si le droit au respect de la vie privée dudit ressortissant s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement;

l’adoption d’une telle décision ou mesure ne méconnaît pas ce droit au seul motif que, en cas de retour dans le pays de destination, celui-ci serait exposé au risque que son état de santé se détériore, lorsqu’un tel risque n’atteint pas le seuil de gravité requis au titre de l’article 4 de la Charte.


(1)  JO C 163 du 03.05.2021