22.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 318/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituanie) — UAB «ARVI» ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-56/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 137 - Régime d’assujettissement optionnel - Conditions - Réglementation nationale soumettant le droit d’un assujetti d’opter pour la soumission à la TVA de la vente d’un bien immeuble à la condition que ce bien soit cédé à un assujetti déjà identifié à la TVA - Obligation de régulariser les déductions de TVA en cas de non-respect de cette condition - Principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité)

(2022/C 318/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «ARVI» ir ko

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositif

1)

Les articles 135 et 137 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui soumet le droit d’un assujetti d’opter pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la vente d’un bien immeuble à la condition que ce bien soit cédé à un assujetti qui, au moment de la conclusion de l’opération, est déjà identifié à la TVA.

2)

Les dispositions de la directive 2006/112 ainsi que les principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation et à une pratique nationales en vertu desquelles le vendeur d’un bien immeuble est tenu de régulariser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée en amont sur ce bien à la suite du refus de lui reconnaître le droit d’opter pour la taxation de cette vente au motif que, à la date de celle-ci, l’acquéreur ne remplissait pas les conditions prévues pour l’exercice, par le vendeur, de ce droit. Si l’utilisation effective du bien immeuble en question par l’acquéreur dans le cadre d’activités soumises à la TVA est sans pertinence à cet égard, les autorités compétentes sont néanmoins tenues de vérifier l’existence éventuelle d’une fraude ou d’un abus dans le chef de l’assujetti ayant entendu exercer son droit d’opter pour la taxation de l’opération en question.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021