Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 8 novembre 2021 –
Satabank/BCE
(affaire T‑494/20) ( 1 )
« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit moins importants – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de la BCE – Refus de procéder à une surveillance prudentielle directe – Refus de donner instruction à la personne compétente – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Recours devant le Tribunal – Possibilité de rejeter au fond le recours sans statuer au préalable sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (voir points 17, 18) |
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2. |
Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Compétences de la Banque centrale européenne (BCE) – Mise en œuvre décentralisée par les autorités nationales – Soumission des entités moins importantes à la surveillance prudentielle directe des autorités nationales – Possibilité de la BCE d’exercer la surveillance prudentielle directe de ces entités – Condition (Règlement du Conseil no 1024/2013, art. 4, § 1, et 6 ; règlement de la Banque centrale européenne no 468/2014, art. 67) (voir points 24-29, 33-37) |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Satabank plc est condamnée à supporter, outre ses dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE). |
( 1 ) JO C 371 du 3.11.2020.