DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

22 novembre 2021 (*)

« Recours en annulation – Politique commerciale commune – Régime généralisé de tarifs douaniers préférentiels établis par le règlement (UE) no 978/2012 – Retrait temporaire des préférences commerciales applicables à certains produits originaires du Cambodge en raison de violations graves et systématiques des droits de l’homme – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑454/20,

Garment Manufacturers Association in Cambodia, établie à Phnom Penh (Cambodge), représentée par Mes C. Borelli, S. Monti et C. Ziegler, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Biolan et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement délégué (UE) 2020/550 de la Commission, du 12 février 2020, modifiant les annexes II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil compte tenu du retrait temporaire des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 en ce qui concerne certains produits originaires du Royaume du Cambodge (JO 2020, L 127, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Garment Manufacturers Association in Cambodia, est une association sectorielle enregistrée au Cambodge qui représente les secteurs des vêtements, des chaussures et des articles de voyage cambodgiens destinés à l’exportation. La requérante représente au total, selon elle, 582 usines nationales, soit 675 000 employés environ sur un total de 865 000 à 885 000 employés dans ces secteurs.

2        Le 11 février 2019, la Commission a adopté un acte d’exécution comportant une annexe ouvrant, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO 2012, L 303, p. 1), la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au Cambodge. La Commission a, ainsi, invité le Royaume du Cambodge et les tiers à faire connaître leur point de vue. La requérante s’est constituée tierce partie à la procédure et a présenté des observations écrites le 12 mars 2019 ainsi que les 8, 9 et 31 juillet 2019.

3        Le 12 février 2020, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2020/550, du 12 février 2020, modifiant les annexes II et IV du règlement no 978/2012 compte tenu du retrait temporaire des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 978/2012 en ce qui concerne certains produits originaires du Royaume du Cambodge (JO 2020, L 127, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »), qui retire partiellement le bénéfice desdits régimes à ce pays. La Commission a constaté des violations graves et systématiques, par le Royaume du Cambodge, des principes énoncés aux articles 19, 21, 22 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 (ci-après le « PIDCP ») et a, par conséquent, estimé que le régime préférentiel accordé au Cambodge devait être partiellement et temporairement retiré jusqu’à ce qu’il soit décidé que les raisons justifiant ce retrait n’existent plus. Le règlement attaqué est applicable à compter du 12 août 2020.

 Procédure et conclusions des parties

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2020, la requérante a introduit le présent recours, dans le cadre duquel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, à l’exception de l’article 1er, point 2, en tant qu’il prévoit le retrait temporaire des préférences tarifaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 978/2012 pour les produits dont le code SH est 1212 93 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2020, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

6        Le 24 novembre 2020, la requérante a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité, dans lesquelles elle conclut à son rejet.

7        Le 16 mars 2021, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions aux parties, en vue d’obtenir des renseignements complémentaires en ce qui concernait, d’une part, l’affectation directe des membres de la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE et, d’autre part, la question de savoir si le règlement attaqué comportait des mesures d’exécution vis-à-vis de ces derniers au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.

8        Le 31 mars 2021, les parties ont répondu aux questions du Tribunal.

9        Le 22 avril 2021, la Commission a déposé ses observations sur les réponses de la requérante. Le 24 avril 2021, la requérante a déposé ses observations sur les réponses de la Commission.

 Cadre juridique

10      Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le « SPG »), mis en place par l’Union européenne en 1971, accorde aux pays en développement des préférences commerciales. Le SPG a été conçu pour encourager ces pays à réduire la pauvreté et à promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable en les aidant à générer des recettes grâce au commerce international.

11      Le SPG est actuellement régi par le règlement no 978/2012, accordant un accès préférentiel au marché de l’Union sous forme de réductions sur les droits ordinaires du tarif douanier commun, qui prévoit trois régimes différents :

–        un régime général accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin commun sur le plan du développement et se trouvent à un stade similaire de développement économique ;

–        un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour les pays en développement qui sont vulnérables ;

–        un régime spécial en faveur des pays les moins avancés, dit « tout sauf les armes » (ci-après le « régime TSA »).

12      Conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement no 978/2012, le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour « a) violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A, du même règlement ; b) exportation de produits fabriqués dans les prisons ; c) déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent ; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié […] ; e) violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie ».

13      Le retrait est décidé à la suite d’une procédure entamée conformément à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement no 978/2012 et régie par le règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission, du 28 août 2013, établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement no 978/2012 (JO 2013, L 293, p. 16).

14      Le règlement attaqué a été adopté en raison de constats, par la Commission, de violations graves et systématiques des droits de l’homme au Cambodge et prévoit le retrait temporaire partiel des préférences tarifaires en ce qui concerne certains produits originaires de ce pays. Les produits concernés sont, notamment, les vêtements, les chaussures et les articles de voyage destinés à l’exportation ainsi que la canne à sucre.

 En droit

15      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, dudit règlement, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

16      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que la jurisprudence admet la recevabilité des recours formés par des associations dans trois cas de figure bien déterminés. Il s’agit, premièrement, du cas dans lequel une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, de celui dans lequel l’association représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir et, troisièmement, de celui dans lequel l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, et notamment parce que sa position de négociateur est affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnances du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, EU:T:1997:142, point 60 et jurisprudence citée, et du 6 mai 2020, Sabo e.a./Parlement et Conseil, T‑141/19, non publiée, EU:T:2020:179, point 36 et jurisprudence citée).

18      En outre, il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir arrêt du 16 mai 2019, Pebagua/Commission, C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425, point 26 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2019, Air France/Commission, T‑894/16, EU:T:2019:508, point 24).

19      En l’espèce, au point 66 de la requête, la requérante soutient qu’une association a qualité pour former un recours, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à condition qu’un ou plusieurs de ses membres aient qualité pour agir à titre individuel. Tel est le cas, selon la requérante, car, d’une part, au moins l’un de ses membres est directement et individuellement concerné par le règlement attaqué et, d’autre part, pour nombre de ses membres, ledit règlement est un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

20      Ainsi, la requérante ne soutient qu’elle est recevable à agir que dans la mesure où certains de ses membres ont, individuellement, qualité pour agir. Elle se prévaut, ce faisant, de la deuxième hypothèse visée au point 17 ci-dessus.

21      Il convient, par conséquent, de déterminer si les membres de la requérante peuvent être considérés comme directement et individuellement concernés par le règlement attaqué ainsi que, le cas échéant, si le règlement attaqué est un acte règlementaire qui concerne directement les membres de la requérante et, dans l’affirmative, s’il ne comporte pas de mesures d’exécution.

 Sur l’affectation individuelle des membres de la requérante

22      La Commission avance essentiellement quatre arguments pour conclure que les membres de la requérante ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.

23      En premier lieu, la Commission soutient que le règlement attaqué est un acte de portée générale qui nécessite des mesures d’exécution et qui concerne un nombre quasiment infini de personnes, à savoir tous les importateurs effectifs ou potentiels de produits concernés en provenance du Cambodge. Or, la requérante n’identifierait qu’un membre, à savoir Quantum Apparel Ltd., comme étant particulièrement affecté parmi les 582 qui la composent.

24      En outre, selon la Commission, le fait que le règlement attaqué ait une incidence significative sur les exportations des membres de la requérante vers le marché de l’Union ne suffit pas à démontrer qu’ils se trouvent dans une situation qui les caractérise par rapport à d’autres opérateurs économiques.

25      En deuxième lieu, la Commission affirme, en substance, que le règlement attaqué n’est pas de nature hybride, dès lors qu’il ne contient pas de décisions individuelles personnalisant la requérante et ne crée ainsi pas de « classe ».

26      Par ailleurs, s’agissant de l’élément déclencheur du règlement attaqué, la Commission relève que les données individuelles des membres de la requérante ne constituent ni la base, ni la motivation dudit règlement. Le règlement attaqué viserait à retirer temporairement les préférences tarifaires octroyées au Cambodge pour violations graves et systématiques des principes énoncés dans les principales conventions de l’Organisation des Nations unies (ONU) relatives aux droits de l’homme et ce retrait n’aurait rien à voir avec les producteurs-exportateurs. Par conséquent, la Commission soutient que le trait distinctif pertinent des règlements antidumping, antisubventions et de sauvegarde qui individualise les opérateurs soumis à de tels droits, à savoir le recours à des données individuelles spécifiques aux sociétés de ces opérateurs en vue de déterminer le taux des droits, fait défaut en l’espèce.

27      En troisième lieu, la Commission observe que, selon la jurisprudence, le fait qu’une personne intervienne dans la procédure menant à l’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque la législation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure à titre personnel.

28      À cet égard, la Commission considère que la situation des « parties intéressées » par une mesure de sauvegarde au titre du règlement no 978/2012, telles que les membres de la Cambodia Rice Federation (CRF) que le Tribunal a considérés comme individuellement concernés par le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO 2019, L 15, p. 5), en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), se distingue fondamentalement de celle des « tiers » dans la procédure de retrait de préférences tarifaires, tels que les membres de la requérante en l’espèce.

29      La Commission précise que la participation d’une personne physique ou morale à la procédure administrative ne la rend pas ipso facto concernée individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en particulier lorsque, comme en l’espèce, elle n’y participe qu’en tant que tiers et lorsqu’il n’existe pas d’autres facteurs à l’origine d’une situation particulière permettant de distinguer cette personne de tous les autres opérateurs en ce qui concerne l’acte en cause.

30      La Commission ajoute que le rôle joué par les exportateurs dans la procédure de retrait de préférences tarifaires est différent de celui qu’ils jouent dans la procédure de sauvegarde, étant donné que, dans le cadre des enquêtes de sauvegarde menées au titre du règlement no 978/2012, les exportateurs sont spécifiquement mentionnés dans le règlement délégué no 1083/2013 et bénéficient de droits procéduraux bien plus étendus. Au contraire, s’agissant des garanties de procédure dont jouissent les membres de la requérante, la Commission souligne que le règlement délégué no 1083/2013 ne mentionne pas explicitement les exportateurs, mais fait simplement référence aux tiers en général. Ainsi, selon la Commission, les droits procéduraux accordés aux tiers dans le cadre de la procédure de retrait de préférences tarifaires, tels que les membres de la requérante, sont plus limités et, partant, insuffisants pour fonder une affectation individuelle.

31      La Commission souligne que cette différence significative traduit le fait que la procédure de retrait de préférences tarifaires est avant tout une question de nature politique qui concerne l’Union et les pays bénéficiaires, tandis que la procédure de sauvegarde vise à remédier aux graves difficultés que rencontrent les producteurs de l’Union, causées par les importations dans l’Union et donc déclenchées par le comportement des exportateurs.

32      En quatrième lieu, la Commission fait valoir que le règlement no 978/2012 ne lui impose pas de tenir compte des conséquences de l’acte sur les différents opérateurs économiques comme les membres de la requérante ou tout autre tiers s’étant constitué partie à la procédure administrative. Au contraire, la Commission observe que l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 978/2012 lui confère le pouvoir discrétionnaire de retirer les préférences tarifaires en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, le choix des produits étant avant tout une question de nature politique qui concerne l’Union et les pays bénéficiaires.

33      La Commission ajoute que, en l’espèce, alors qu’elle n’était pas tenue de le faire, elle a pris en considération les conséquences socio-économiques du retrait des préférences tarifaires, y compris son incidence sur les travailleurs et les industries. Toutefois, elle aurait évalué de façon générale l’incidence dudit retrait sur le développement socio-économique du Cambodge dans son ensemble et n’aurait donc pas eu besoin de tenir compte de son incidence particulière sur les membres de la requérante.

34      La requérante conteste les arguments de la Commission.

35      En premier lieu, quant au fait qu’elle n’identifierait qu’un membre, à savoir Quantum Apparel, comme étant particulièrement affecté parmi les 582 qui la composent, la requérante invoque une jurisprudence constante selon laquelle l’identification d’un seul membre directement et individuellement concerné est suffisante pour que le recours soit recevable (voir arrêt du 2 avril 1998, Greenpeace e.a./Commission, C‑321/95 P, EU:C:1998:153, point 7 et jurisprudence citée).

36      En deuxième lieu, premièrement, la requérante fait valoir que ses membres ne sont pas seulement affectés en raison de « leur qualité objective d’opérateurs économiques sur le marché international des vêtements, des chaussures et des articles de voyage », comme cela est soutenu par la Commission, mais également et surtout en raison de leur qualité de fabricants et d’exportateurs cambodgiens de produits directement visés par le règlement attaqué. Ceci les différencierait de tous les autres opérateurs économiques présents sur le marché international des vêtements, des chaussures et des articles de voyage. Ce serait encore plus particulièrement le cas de Quantum Apparel et d’un certain nombre d’autres membres de la requérante, qui seraient particulièrement dépendant des exportations.

37      Deuxièmement, la requérante relève que, dans l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a considéré que le Royaume du Cambodge était individuellement concerné par le règlement d’exécution 2019/67 et qu’il faisait partie d’une « catégorie fermée », en tant que pays bénéficiaire du régime TSA identifié dans ledit règlement, ayant participé activement à la procédure et à l’égard duquel les conséquences des mesures de sauvegarde avaient été prises en compte afin de fixer les droits du tarif douanier commun. Selon la requérante, la plupart de ces éléments trouvent également à s’appliquer à elle-même et à ses membres.

38      Troisièmement, la requérante conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle le règlement attaqué ne vise pas à égaliser les conditions de concurrence sur le marché de l’Union. Selon la requérante, la Commission tente en l’espèce d’appliquer des théories propres aux règlements antidumping, antisubventions et de sauvegarde afin d’établir l’absence de son affectation individuelle.

39      Quatrièmement, selon la requérante, si l’utilisation, par la Commission, de ses données ou de celles de ses membres dans la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué peut être une indication, cette utilisation n’est pas nécessaire pour établir son affectation individuelle. En outre, la Commission tenterait, par son argumentation, de faire valoir qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir méconnu le principe de proportionnalité, dans le cas de la requérante, au motif qu’elle n’aurait, en fait, pris en considération aucune information la concernant.

40      En troisième lieu, la requérante estime, en substance, que la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), sont comparables sur la plupart des aspects relatifs à l’affectation individuelle.

41      En quatrième lieu, la requérante affirme avoir activement participé à la procédure, en se constituant tierce partie, en demandant la tenue d’une audition et en présentant des observations écrites.

42      En outre, la requérante considère que l’affirmation de la Commission selon laquelle les droits procéduraux plus limités accordés aux tiers dans le cadre de la procédure de retrait de préférences tarifaires sont insuffisants pour fonder une affectation individuelle est dénuée de pertinence. Pour la requérante, les entreprises touchées par des actes de retrait de préférences tarifaires devraient bénéficier d’une protection juridictionnelle à l’image de celles touchées par des mesures de sauvegarde.

43      En cinquième lieu, la requérante relève que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a tenu compte des répercussions négatives du règlement d’exécution 2019/67 sur la situation économique des exportateurs de riz cambodgiens pour déterminer si la CRF était individuellement concernée par le règlement attaqué. De la même manière, selon la requérante, au considérant 73 du règlement attaqué, la Commission a tenu compte, ne fût-ce que dans une infime mesure, des conséquences négatives du règlement attaqué sur la situation économique des exportateurs cambodgiens.

 Considérations liminaires

44      S’agissant de la notion d’affectation individuelle, il est de jurisprudence constante que pour qu’une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par un acte de portée générale, tel qu’un règlement, il faut qu’elle soit atteinte par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 36, et du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, point 65).

45      En outre, le fait qu’une personne intervienne dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union peut être de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question, ce qui implique nécessairement que cet acte produit des effets juridiques contraignants à son égard, lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T‑47/00, EU:T:2002:7, point 55, et ordonnance du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, EU:T:2005:458, point 72).

 Sur les arguments relatifs à l’affectation individuelle des membres de la requérante à la lumière de l’ordonnance du 10 septembre 2020 et de l’élément déclencheur du règlement attaqué

46      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux points 111 à 121 de l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a considéré, à titre surabondant, les membres de la CRF, exportateurs du riz Indica originaire du Cambodge à destination de l’Union, identifiés ou concernés comme étant individuellement concernés par le règlement d’exécution 2019/67, dans la mesure où, d’une part, soit ils étaient nommément identifiés dans ledit règlement soit ils étaient identifiés par la Commission et avaient participé à la procédure menant à l’adoption dudit règlement, les données relatives à leur activité commerciale ayant été utilisées pour leur imputer les mesures de sauvegarde, et où, d’autre part, la Commission avait tenu compte, dans ce règlement, des conséquences négatives sur leur activité. Ainsi, le Tribunal a pu constater que les droits et les garanties procédurales qui étaient reconnues aux membres de la CRF identifiés ou concernés en tant que parties intéressées étaient accompagnées par des circonstances susceptibles de les individualiser.

47      En second lieu, en ce qui concerne l’élément déclencheur du règlement attaqué, la décision de retirer temporairement le régime préférentiel à certains produits en provenance du Cambodge est, comme le relève à juste titre la Commission, la conséquence de la constatation, par celle-ci, de violations graves et systématiques des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A, du règlement no 978/2012.

48      À cet égard, la Commission a intitulé le titre 2 du règlement attaqué « Violations graves et systématiques des principes énoncés dans le PICDP ». Au sein de ce titre, la Commission a constaté la violation des articles 19, 21, 22 et 25 du PIDCP, relatifs aux droits à la liberté d’expression, à la participation politique ainsi qu’à la liberté d’association et de réunion pacifique.

49      Le titre 3 du règlement attaqué est intitulé « Questions en suspens dans le cadre des conventions no 87 et no 98 de l’[Organisation internationale du travail] ainsi que du [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] ». Au sein de ce titre, la Commission, d’une part, a constaté la violation des articles 2, 3, 4 et 7 de la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et des articles 1 et 3 de la convention no 98 de l’OIT concernant les droits des travailleurs et, notamment, la liberté syndicale, la protection du droit syndical et la négociation collective, lus conjointement avec les articles 19, 21 et 22 du PIDCP, et, d’autre part, a pris note des informations et des mises à jour fournies par le Royaume du Cambodge en ce qui concernait les articles 7 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels relatifs à la non-discrimination, aux droits fonciers et au droit au logement, en relevant toutefois que des lacunes persistaient.

50      Au sein du titre 4 du règlement attaqué, intitulé « Conclusions », compte tenu des faits et considérations décrits au sein du titre 2, de la nature des droits enfreints et de la durée, de l’ampleur et de l’incidence des actions et des omissions du Royaume du Cambodge, la Commission a constaté des violations graves et systématiques par ce pays des principes énoncés aux articles 19, 21, 22 et 25 du PIDCP et, en conséquence et après avoir examiné ses observations et ses points de vue, a considéré que le régime préférentiel qui lui était accordé devait être temporairement retiré.

51      Ainsi, dans le règlement attaqué, la Commission a fondé ses conclusions figurant au titre 4 et sa décision uniquement sur le titre 2, relatif à la violation des article 19, 21, 22 et 25 du PIDCP, en raison, notamment, de la violation des droits politiques au Cambodge. Certes, une référence à la violation des droits protégés par les articles 19, 21 et 22 du PIDCP est également contenue dans le titre 3 du règlement attaqué, mais la décision de retirer temporairement le régime préférentiel accordé au Cambodge n’est pas fondée sur ce titre.

52      Il en découle que l’activité économique des membres de la requérante n’est pas en relation avec l’élément déclencheur du règlement attaqué.

53      À la lumière de ces considérations, il convient de vérifier si l’affectation individuelle des membres de la requérante pourrait être déduite des arguments avancés par cette dernière, selon lesquels, en premier lieu, des garanties procédurales lui auraient été reconnues et, en second lieu, la Commission aurait tenu compte des répercussions négatives sur ses membres au moment de l’adoption du règlement attaqué, comme cela a été le cas pour les membres de la CRF dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415).

 Sur les garanties procédurales reconnues aux tiers intéressés

54      Premièrement, il convient de relever que, comme la Commission l’observe, les droits et garanties reconnus aux tiers intéressés ne sont pas les mêmes que ceux reconnus aux pays bénéficiaires.

55      En effet, le règlement délégué no 1083/2013, qui régit la procédure pouvant aboutir à une décision de retrait temporaire des régimes préférentiels, reconnaît aux tiers les droits et garanties suivants : le droit d’être informés de l’ouverture de l’enquête, le droit de présenter leur point de vue par écrit, l’obligation de la Commission de tenir compte des points de vue présentés par ces tiers lorsqu’ils sont étayés par des éléments de preuve suffisants, le droit, sur demande écrite, d’accéder au dossier constitué et le droit, sur demande écrite, d’être entendus par la Commission et de demander l’intervention du conseiller-auditeur.

56      Cependant, l’article 19, paragraphe 7, du règlement no 978/2012 précise que seuls les pays bénéficiaires, d’une part, reçoivent le rapport présentant les constatations et les conclusions de la Commission avant que cette dernière ne décide de clore la procédure et, d’autre part, ont le droit de faire connaitre leurs observations sur ce rapport. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué no 1083/2013, lorsque le bénéfice de préférences tarifaires a été temporairement retiré à un pays bénéficiaire, seul celui-ci peut demander par écrit le rétablissement de ce bénéfice s’il considère que les raisons justifiant le retrait temporaire ne s’appliquent plus.

57      Deuxièmement, à la différence de la procédure pouvant aboutir à l’adoption d’une mesure de sauvegarde, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), la procédure de retrait temporaire d’un régime préférentiel ne comporte pas la catégorie des « parties intéressées », mais seulement celle des « tiers ». À cet égard, il convient de relever que cette différence n’est pas seulement terminologique, dans la mesure où, dans le cadre d’une enquête qui peut aboutir à l’adoption d’une mesure de sauvegarde, des droits procéduraux supplémentaires sont reconnus aux parties intéressées par rapport à ceux qui sont reconnus aux tiers dans le cadre d’une procédure de retrait de préférences tarifaires.

58      En effet, le règlement délégué no 1083/2013 reconnait aux parties intéressées les droits et garanties supplémentaires. Ainsi, les parties intéressées ayant communiqué des éléments de preuve ou des informations qui ne sont pas acceptés sont informées immédiatement des raisons de leur rejet et ont la possibilité de fournir des explications complémentaires. Les parties intéressées ont également le droit de présenter des commentaires lorsqu’elles accèdent au dossier constitué, lesquels seront pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés. Les parties intéressées ont aussi le droit de recevoir les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels et de communiquer des observations qui seront examinées par la Commission.

59      Troisièmement, selon le point 86 de l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), si la simple participation active à l’enquête n’est pas une condition suffisante, en elle-même, pour apprécier l’affectation individuelle d’une personne physique ou morale, elle n’est cependant pas dénuée de pertinence. Cela implique qu’une partie requérante est tenue d’apporter des éléments pertinents afin d’établir son affectation individuelle. Ainsi, même en admettant que la requérante ait participé activement, dans l’intérêt de ses membres, à la procédure en tant que tiers, à l’instar des parties intéressées dans une enquête aboutissant à l’adoption d’une mesure de sauvegarde, il n’en reste pas moins que ladite participation, en elle-même, n’est pas un élément susceptible de satisfaire la condition de l’affectation individuelle, d’autres éléments étant nécessaires à cette fin (voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, non publiée, EU:T:2014:143, points 57 et 58) et faisant défaut en l’espèce. En effet, d’une part, les membres de la requérante ne sont pas nommément identifiés dans le règlement attaqué et, d’autre part, les données relatives à leur activité commerciale n’ont pas été utilisées pour décider le retrait temporaire du régime préférentiel accordé au Cambodge.

 Sur l’argument tiré du fait que la Commission aurait tenu compte des répercussions négatives et de l’impact du retrait temporaire du régime préférentiel accordé au Cambodge sur les membres de la requérante

60      Il convient de préciser que, au point 89 de l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a jugé que « la Commission doit, dans la mesure où les circonstances de l’espèce n’y font pas obstacle, se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d’avoir sur [le] Royaume du Cambodge, en tant que pays bénéficiaire du régime TSA, ainsi que sur les parties intéressées » et en a conclu que « ceux-ci sont à considérer, aux fins de la recevabilité d’un recours, comme individuellement concernés, en tant que membres d’un cercle restreint de personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables par la Commission et spécialement touchées par le règlement [d’exécution 2019/67] ».

61      Or, cette constatation du Tribunal, dans le cadre de l’examen de l’affectation individuelle du Royaume du Cambodge, se fondait sur une déduction basée sur le constat selon lequel, en suspendant temporairement la protection dont bénéficiait ce pays au titre du règlement no 978/2012, le règlement d’exécution 2019/67 était susceptible de lui causer un préjudice économique significatif, étant donné l’importance que représentaient les exportations de riz Indica vers l’Union pour son économie.

62      Le Tribunal a étendu cette constatation relative aux répercussions négatives pour le Royaume du Cambodge aux parties intéressées. En outre, dans le cadre de l’examen de l’affectation individuelle des membres de la CRF identifiés ou concernés par le règlement d’exécution 2019/67, le Tribunal a jugé qu’il ressortait des considérants dudit règlement que la Commission avait reconnu ses répercussions négatives sur la situation économique des exportateurs cambodgiens et sur la facilité avec laquelle ils pouvaient exporter le riz Indica originaire du Cambodge vers l’Union et que c’était pour cette raison qu’elle avait également tenu compte de ces conséquences pour décider qu’une réduction progressive du taux des droits du tarif douanier commun serait suffisante.

63      En l’espèce, il y a lieu de constater que, la situation des membres de la requérante n’étant pas la même que celle des membres de la CRF identifiés et concernés par le règlement d’exécution 2019/67, la transposition mutatis mutandis du raisonnement effectué par le Tribunal dans l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), n’est pas possible.

64      En effet, il convient de relever que, au considérant 73 du règlement attaqué, aux fins de déterminer les produits qui devaient être concernés par le retrait temporaire du régime préférentiel accordé au Cambodge, la Commission a tenu compte, d’une part, des besoins de ce pays en matière de développement économique et des objectifs du règlement no 978/2012, notamment de la nécessité pour le Cambodge de diversifier sa base d’exportation, et, d’autre part, des conséquences socio-économiques dudit retrait, y compris de son incidence sur les travailleurs et les industries.

65      Or, d’une part, la référence aux besoins du Cambodge ne concerne pas les membres de la requérante. D’autre part, si, certes, la référence aux travailleurs et aux industries cambodgiens les concerne parmi d’autres, elle n’est pas suffisante, à elle seule, pour considérer que la Commission a tenu compte de la situation spécifique des industries dans lesquelles les membres de la requérante sont actifs en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérisent par rapport aux autres industries du Cambodge et, donc, pour être considérée comme étant un élément individualisateur. Par ailleurs, la requérante elle-même fait valoir, au point 38 de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, que cette dernière n’aurait tenu compte des conséquences négatives sur ses membres que dans une infime mesure. Ainsi, une telle prise en compte, si elle était avérée, ne serait pas, en soi, en tenant compte des circonstances de l’espèce, susceptible de satisfaire la condition de l’affectation individuelle des membres de la requérante.

66      Partant, au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les membres de la requérante ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué, au sens du deuxième cas de figure envisagé à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.

67      Les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle étant cumulatives (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 76), il devient superflu, si une partie requérante n’est pas individuellement concernée par l’acte attaqué, de rechercher si ce dernier la concerne directement.

68      Cependant, en l’espèce, l’examen de l’affectation directe des membres de la requérante conserve un intérêt, aux fins de se prononcer sur la qualité pour agir de cette dernière au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE à l’encontre d’un acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution.

 Sur l’affectation directe des membres de la requérante

69      Dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal, en premier lieu, la Commission observe que, en vertu de la jurisprudence constante dans le domaine des droits antidumping, l’affectation directe ne s’applique qu’aux producteurs-exportateurs du produit concerné et non aux producteurs qui n’exportent pas eux-mêmes directement le produit vers l’Union mais le font indirectement par l’intermédiaire de négociants et que la charge de la preuve du fait que les membres de la requérante exportent directement les produits concernés revient à cette dernière (arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 74).

70      En second lieu, même si la requérante apporte une telle preuve, la Commission estime que cette jurisprudence constante ne peut pas être transposée à la présente affaire. À cet égard, la Commission relève que, dans l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal s’est fondé sur ladite jurisprudence en ce qui concerne une mesure de sauvegarde adoptée conformément au règlement no 978/2012. Toutefois, elle considère que, dans la présente affaire, le retrait des préférences tarifaires, conformément à l’article 19 du règlement no 978/2012, est d’une nature fondamentalement différente.

71      En effet, la Commission rappelle que ce sont les violations graves et systématiques, par le Royaume du Cambodge, des principes définis dans les conventions internationales qui ont déclenché le retrait des préférences tarifaires au titre de l’article 19 du règlement no 978/2012. Selon elle, le comportement, commercial ou autre, des exportateurs ne joue aucun rôle dans un tel retrait, contrairement à ce qui est le cas pour une mesure de sauvegarde. Il s’ensuit que le retrait de préférences tarifaires vise le pays en tant que tel et non ses exportateurs, qui ne sont donc qu’indirectement concernés, le cas échéant. Selon la Commission, c’est le statut du pays en tant que bénéficiaire du SPG qui change à la suite de ce retrait, le changement de la situation des exportateurs n’étant qu’un effet indirect du changement de statut du pays.

72      La Commission soutient que le fait que l’instrument de retrait de préférences tarifaires vise les pays est un élément important du contexte juridique qui doit être pris en considération pour apprécier l’affectation directe des exportateurs.

73      La Commission considère que, dans l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a retenu la pertinence de cet élément lorsqu’il a conclu que, si les membres de la CRF étaient directement affectés par la mesure de sauvegarde, c’était parce que la raison pour laquelle la sauvegarde avait été imposée, à savoir les difficultés graves causées ou risquant d’être causées à l’industrie de l’Union, leur était imputée. Les membres de la requérante ne seraient, en l’espèce, ni responsables des raisons ayant conduit au retrait des préférences tarifaires, exclusivement liées aux violations graves et systématiques, par le Royaume du Cambodge, des principes énoncés aux articles 19, 21, 22 et 25 du PIDCP, ni visés par la mesure de retrait.

74      La Commission ajoute que la requérante s’est contentée d’attirer l’attention sur l’« effet dissuasif » du règlement attaqué et le fait que le retrait des préférences tarifaires était susceptible d’entraîner une baisse des ventes pour ses membres. Il ne s’agirait là que d’un grief de nature factuelle, de portée générale, et non d’une modification de la situation juridique des exportateurs, qui resterait inchangée dans la mesure où le règlement attaqué ne restreindrait pas l’exercice des droits dont jouissent les membres de la requérante d’exporter légalement les produits concernés vers l’Union comme avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué.

75      La Commission en conclut que la jurisprudence relative à l’affectation directe des droits antidumping n’est pas transposable en l’espèce.

76      La requérante rappelle que, selon la jurisprudence, pour qu’un requérant puisse être considéré comme directement concerné par une mesure de l’Union au sens de l’article 263 TFUE, d’une part, cette mesure doit produire directement des effets sur la situation juridique de la personne concernée et, d’autre part, aucun pouvoir d’appréciation ne doit être laissé à la personne qui est le destinataire de cette mesure et qui est responsable de sa mise en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la réglementation de l’Union.

77      En ce qui concerne la première condition, premièrement, la requérante soutient que le règlement attaqué produit directement des effets sur la situation juridique de ses membres. En effet, elle observe que, avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué, ses membres bénéficiaient d’un accès préférentiel au marché de l’Union, étant donné qu’ils étaient exemptés de droits du tarif douanier commun. En revanche, à la suite de l’entrée en vigueur dudit règlement, ses membres ne bénéficient plus des préférences tarifaires prévues par le règlement no 978/2012 pour les produits originaires du Cambodge concernés. Ainsi, selon la requérante, il est incontestable que le règlement attaqué produit directement, et même substantiellement, des effets sur la situation juridique de ses membres.

78      Deuxièmement, selon la requérante, l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), confirme sa position, le Tribunal ayant jugé que le règlement d’exécution 2019/67 « modifi[ait] les droits, reconnus aux exportateurs cambodgiens par le règlement [no 978/2012], de pouvoir bénéficier d’un accès préférentiel au marché de l’Union par le biais d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun » et, donc, « modifi[ait] […] leur situation juridique » (ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission, T‑246/19, EU:T:2020:415, point 106). À cet égard, la requérante ajoute que le Tribunal a également jugé que « le seul fait que les membres exportateurs de la CRF ne payent pas les tarifs applicables à l’importation du riz Indica originaire du Cambodge dans l’Union, ces droits étant acquittés par les importateurs, ne permet[tait] pas de conclure que le règlement [d’exécution 2019/67] ne produi[sait] aucun effet sur leur situation juridique » (ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission, T‑246/19, EU:T:2020:415, point 107).

79      En ce qui concerne la seconde condition, selon laquelle aucun pouvoir d’appréciation ne doit être laissé au destinataire de la mesure en cause, la requérante considère que le règlement attaqué ne confère aux autorités douanières des États membres aucun pouvoir d’appréciation quant à sa mise en œuvre.

80      S’agissant de la notion d’affectation directe, il y a lieu de relever qu’une personne physique ou morale est directement concernée par la décision faisant l’objet du recours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de la personne physique ou morale et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 38 et jurisprudence citée).

81      En ce qui concerne la première condition, la jurisprudence précise que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré qu’il la concerne directement et seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position sur le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir arrêt du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission, T‑364/16, EU:T:2018:696, point 40 et jurisprudence citée).

82      En effet, selon la jurisprudence, seules les « entreprises productrices et exportatrices » du produit soumis à un droit antidumping auxquelles sont imputées les pratiques de dumping et qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes des institutions sont considérées comme étant directement concernées par le règlement instituant ledit droit (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 79).

83      Il convient de constater que, conformément à la jurisprudence constante citée au point 81 ci-dessus, l’affectation directe des membres de la requérante ne peut pas être fondée sur la seule circonstance qu’ils subissent des conséquences matérielles du fait du règlement attaqué.

84      À cet égard, il y a lieu de constater que l’approche retenue par le Tribunal quant à l’affectation directe des membres de la CRF identifiés ou concernés par le règlement d’exécution 2019/67 ne peut pas être transposée aux membres de la requérante, contrairement à ce que cette dernière soutient.

85      Tout d’abord, au point 58 de l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a rappelé que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré qu’il la concerne directement et que seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position sur le marché, à se prévaloir de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

86      Ensuite, aux points 103 à 108 de l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a considéré que les comportements commerciaux des exportateurs cambodgiens étaient directement à l’origine, d’une part, de la demande d’enquête auprès de la Commission et, d’autre part, des constatations relatives à l’existence de difficultés graves subies par l’industrie de l’Union. Le Tribunal a ainsi jugé que, pour autant que le règlement d’exécution 2019/67 rétablissait les droits du tarif douanier commun sur les importations du riz Indica originaire du Cambodge par les membres exportateurs de la CRF à destination de l’Union, ce dernier modifiait, d’une part, la situation matérielle desdits membres, en rendant les exportations à destination de l’Union plus difficiles et, d’autre part, leur situation juridique, en modifiant le droit, reconnu aux exportateurs cambodgiens par le SPG, de pouvoir bénéficier d’un accès préférentiel au marché de l’Union par le biais d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun.

87      Il en découle que, dans l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415), le Tribunal a considéré comme étant une prémisse le fait que les membres de la CRF identifiés ou concernés étaient à l’origine, d’une part, de l’enquête menée par la Commission et, d’autre part, des constatations relatives à l’existence de difficultés graves subies par l’industrie de l’Union.

88      Partant, la constatation du Tribunal relative à l’influence de l’acte sur la situation matérielle et sur la situation juridique des membres de la CRF identifiés ou concernés était indissociablement liée à cette prémisse et, donc, à des circonstances spécifiques évoquées au point 58 de l’ordonnance du 10 septembre 2020, Cambodge et CRF/Commission (T‑246/19, EU:T:2020:415).

89      Or, en l’espèce, les membres de la requérante ne sont à l’origine ni de la procédure de retrait des préférences tarifaires, ni des constatations relatives aux violations graves et systématiques des droits de l’homme au Cambodge, qui sont imputables à ce pays bénéficiaire du régime tarifaire préférentiel. Ainsi, l’affectation directe des membres de la requérante ne peut pas être fondée sur la seule circonstance qu’ils subissent des conséquences matérielles causées par la modification du statut du Cambodge, ce type de conséquences indirectes n’étant pas suffisant pour satisfaire le critère exigeant des conséquences sur la situation juridique de la personne concernée pour fonder une affectation directe.

90      Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition mentionnée au point 79 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les membres de la requérante ne sont pas directement concernés par le règlement attaqué au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.

91      La condition relative à l’affectation directe étant également une condition qui doit être satisfaite dans le cas de figure prévu à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si le règlement attaqué est un acte règlementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution (voir ordonnance du 8 octobre 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Conseil, T‑731/14, non publiée, EU:T:2015:821, point 23 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Garment Manufacturers Association in Cambodia est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.