Ordonnance du Tribunal (huitième chambre élargie) du 14 mai 2025 –
Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./CRU (Contributions ex ante 2020)
(affaire T‑446/20)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2020 – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Recours manifestement fondé – Limitation des effets de l’ordonnance dans le temps »
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1. |
Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision – Retrait implicite en cours d’instance de la décision attaquée – Retrait produisant des effets équivalant à ceux d’un arrêt d’annulation – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer (Art. 263 TFUE) (voir point 20) |
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2. |
Procédure juridictionnelle – Conclusions de la requête – Adaptation en cours d’instance – Décision modifiant en cours d’instance la décision attaquée – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Admissibilité – Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 86) (voir points 24-26) |
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3. |
Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Plafond annuel du montant cumulé des contributions individuelles au FRU fixé à 12,5 % du niveau cible final – Champ d’application – Application au cours de la période initiale (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 70, § 2, 1er et 4e al.) (voir point 47) |
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4. |
Politique économique et monétaire – Politique économique – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Plafond annuel du montant cumulé des contributions individuelles au FRU fixé à 12,5 % du niveau cible final – Portée – Non-dépassement de ce plafond par le Conseil de résolution unique (CRU) – Critères d’appréciation – Approche dynamique du niveau cible final (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 69, § 1, et 70, § 2, 1er et 4e al.) (voir point 48) |
Dispositif
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1) |
La décision SRB/ES/2022/80 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 décembre 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2020 au Fonds de résolution unique (FRU) est annulée en ce qu’elle concerne la Confédération nationale du Crédit mutuel et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe. |
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2) |
Les effets de la décision SRB/ES/2022/80 sont maintenus en ce qu’elle concerne la Confédération nationale du Crédit mutuel et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe jusqu’à ce que le CRU ait pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution de la présente ordonnance, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où la présente ordonnance devient définitive. |
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3) |
Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Confédération nationale du Crédit mutuel et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe. |
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4) |
Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |