DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
6 octobre 2020 (*)
« Recours en annulation – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni sur les avocats généraux de la Cour – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑180/20,
Eleanor Sharpston, demeurant à Schoenfels (Luxembourg), représentée par MM. N. Forwood, J. Robb, barristers, et H. Mercer, QC,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne,
et
Conférence des représentants des gouvernements des États membres,
représentés par MM. M. Bauer, R. Meyer et Mme A. Sikora-Kalėda, en qualité d’agents
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne sur les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne, du 29 janvier 2020,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, TUE, la Cour est composée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats généraux.
2 L’article 252 TFUE, prévoit que la Cour est assistée de huit avocats généraux, et que, à la demande de celle-ci, le Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
3 Au titre de la déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relative au nombre d’avocats généraux à la Cour de justice, les représentants des gouvernements des États membres ont déclaré que, dans le cas où, conformément à l’article 252, premier alinéa, TFUE, la Cour demande que le nombre des avocats généraux soit augmenté de trois (onze au lieu de huit), il conviendra que la République de Pologne, comme c’est déjà le cas pour la République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, aie un avocat général permanent et ne participe plus au système de rotation, lequel comprendrait cinq avocats généraux.
4 Par la décision 2013/336/UE du Conseil, du 25 juin 2013, portant augmentation du nombre d’avocats généraux à la Cour de Justice de l’Union européenne (JO 2013, L 179, p. 92), à la suite de la demande de la Cour, le nombre d’avocats généraux a été porté de huit à onze.
5 En 2005, sur proposition du gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, les représentants des gouvernements des États membres ont nommé la requérante, Mme Eleanor Sharpston, pour exercer les fonctions d’avocat général à la Cour pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, à savoir jusqu’au 6 octobre 2009. En 2009, à la suite d’une nouvelle proposition du même gouvernement, la requérante a été nommée, en tant qu’avocate générale à la Cour pour un nouveau mandat de six ans pour la période allant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2015. Enfin, en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/578 des représentants des gouvernements des États membres, du 1er avril 2015, portant nomination de juges et d’avocats généraux à la Cour de justice (JO 2015, L 96, p. 11), elle a été nommée pour exercer les fonctions d’avocat général pour la période du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021.
6 Le 29 janvier 2020, les représentants des gouvernements des États membres ont adopté la déclaration de la conférence des représentants des gouvernements des États membres relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « déclaration attaquée »).
7 Dans la déclaration attaquée, il a été rappelé que, le Royaume Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord ayant déclenché la procédure prévue à l’article 50 TUE pour se retirer de l’Union européenne, les traités cesseraient d’être applicables à cet État membre à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait. En outre, il a été rappelé que les mandats des membres des institutions, organes et organismes de l’Union qui ont été nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Union prendraient fin à la date du retrait. Ainsi, le poste permanent d’avocat général qui était dévolu au Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de la déclaration ad article 252 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relative au nombre d’avocats généraux à la Cour de justice serait intégré au système de rotation des États membres pour la nomination des avocats généraux.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2020, la requérante a introduit le présent recours.
9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé, au titre de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal l’anonymat et l’omission de certaines données envers le public. Par décision du 21 avril 2020, le Tribunal a accédé à cette demande.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2020, la requérante a demandé à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure. Cette demande a été rejetée par décision du Tribunal du 19 mai 2020.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2020, la requérante a demandé à ce que l’anonymat soit levé. Par décision du 29 mai 2020, le Tribunal a accédé à cette demande.
12 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 3 août 2020, le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres, représentée par le Conseil, ont soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 16 septembre 2020
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la déclaration attaquée ;
– condamner le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres aux dépens.
14 Dans leur exception d’irrecevabilité, le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ne pas tenir compte des points 39 à 45 de la requête, révélant des informations obtenues en violation de l’obligation de secret professionnel ;
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
16 En l’espèce, le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
17 La requérante demande l’annulation de la déclaration attaquée pour autant qu’elle vise à déclarer que son mandat d’avocat général a pris fin dès le 1er février 2020, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE et qu’elle vise à fournir une base juridique valable pour déclarer vacant un poste d’avocat général à la Cour à partir de cette date, aux fins de la nomination future d’un candidat proposé par la République hellénique en vue de remplacer la requérante avant la date normale d’expiration de son mandat, le 6 octobre 2021.
18 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, respectivement, de l’incompétence de la conférence des représentants des gouvernements des États membres pour adopter la déclaration attaquée, de la violation des formes substantielles, de la violation des traités et des règles de droit relatives à leur application et d’un détournement de pouvoir.
19 Le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres excipent de l’irrecevabilité du recours.
20 En premier lieu, le Conseil fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de la déclaration attaquée.
21 En deuxième lieu, le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres font valoir, que le Tribunal n’est pas compétent pour être saisi d’un recours à l’encontre de la déclaration attaquée, dans la mesure où elle n’a pas été adoptée par un organe de l’Union, mais par les représentants des gouvernements des États membres, qui ont agi non en qualité de membres du Conseil ou de membres du Conseil européen, mais, sur le plan intergouvernemental, en leur qualité de représentants des gouvernements des États membres de l’Union, dont les actes ne sont pas soumis au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union européenne.
22 En troisième lieu, le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres font valoir que la déclaration attaquée n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, en vertu de l’article 263 TFUE, dans la mesure où, en tant que déclaration de nature purement politique, elle constitue un acte collectif d’interprétation qui n’est ni susceptible de produire des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’Union ni destiné à en produire.
23 La requérante fait valoir, en substance, que, la déclaration attaquée produisant des effets sur l’ordre juridique de l’Union, elle doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle par le juge de l’Union, et que le présent recours doit donc être recevable à l’encontre du Conseil ou de la conférence des représentants des gouvernants des États membres.
24 À cet égard, elle soutient que, compte tenu de sa substance, la déclaration attaquée a eu pour effet d’établir la date de la fin de son mandat, de sorte qu’elle devrait être attribuée au Conseil. À tout le moins, et pour ces mêmes raisons, le Conseil devrait pouvoir répondre en justice d’un tel acte.
25 Dans le cas contraire, la requérante soutient que la conférence des représentants des États membres devrait pouvoir être partie défenderesse au présent recours. En effet, une telle décision concernant les nominations des membres de la Cour étant intrinsèquement liée aux dispositions des traités et ayant donc des effets tellement importants sur l’ordre juridique de l’Union, elle devrait être contrôlée par le juge de l’Union. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si ladite conférence est un organe de l’Union, il découlerait de l’exigence générale, consacrée par la jurisprudence de la Cour et voulant que l’interprétation de la recevabilité et de la compétence du juge de l’Union respecte le système complet des voies de recours et des procédures établi par les traités, que le présent recours soit recevable à l’encontre de ladite conférence. Déclarer que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître du présent recours aboutirait à un résultat contraire tant à l’esprit du traité, tel qu’il a été exprimé dans l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, qu’à son système.
26 Quant au caractère attaquable de la déclaration attaquée, la requérante fait valoir, en substance, qu’il est inféré tant de son contenu que du contexte et des circonstances de son adoption, et que cette déclaration a eu pour effet de déclarer que son mandat prendrait fin le 31 janvier 2020 et que son poste d’avocat général à la Cour, vacant, à partir de cette date, devait être pourvu par la nomination d’un remplaçant. Indépendamment de sa forme, la substance de la déclaration attaquée produirait donc des effets juridiques contraignants affectant ses intérêts et, partant, cette déclaration devrait être susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
27 Tout d’abord, pour autant que le présent recours est dirigé contre Conseil, il y a lieu de relever qu’il ressort du contenu de la déclaration attaquée que celle-ci a été adoptée non par le Conseil, mais par la conférence des représentants des gouvernements des États membres.
28 Partant, le recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le Conseil [ordonnance du 10 septembre 2020, Conseil/Sharpston, C‑423/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:700, point 24].
29 Pour autant que le présent recours est dirigé contre la conférence des représentants des gouvernements des États membres, il y a lieu de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
30 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle il ressort de l’article 263 TFUE que les actes adoptés par les représentants des États membres agissant non en qualité de membres du Conseil ou de membres du Conseil européen, mais en leur qualité de représentants de leur gouvernement, et exerçant ainsi collectivement les compétences des États membres, ne sont pas soumis au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union (arrêt du 30 juin 1993, Parlement/Conseil et Commission, C‑181/91 et C‑248/91, EU:C:1993:271, point 12).
31 En outre, il convient de rappeler que la Cour a indiqué que l’acte portant nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, conformément à l’article 253, paragraphe 1, TFUE, était adopté d’un commun accord par les gouvernements des États membres [ordonnance du 10 septembre 2020, Représentants des gouvernements des États membres/Sharpston, C‑424/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:705, point 27].
32 Plus précisément, la Cour a considéré qu’un recours était manifestement irrecevable dans la mesure où il tendait à l’annulation d’une décision émanant non d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, mais des représentants des gouvernements des États membres exerçant les compétences de ces États, de telle sorte qu’une telle décision échappait au contrôle de légalité exercé par la Cour de Justice de l’Union européenne sur la base de l’article 263 TFUE [ordonnance du 10 septembre 2020, Représentants des gouvernements des États membres/Sharpston, C‑424/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:705, point 28].
33 En l’espèce, il y a lieu de relever que, le 29 janvier 2020, les représentants des gouvernements de 27 des 28 États membres de l’Union à cette date ont participé à la réunion qui a donné lieu à la déclaration attaquée et qu’ils l’ont adoptée en leur qualité de représentants des gouvernements des États membres de l’Union et non en tant que membres du Conseil.
34 En outre, il convient de relever que, en dépit de la mention du Conseil dans son en-tête et du fait d’avoir été publiée sur le site du Conseil, la déclaration attaquée montre, par son contenu, qu’il s’agit d’une déclaration des représentants des gouvernements des États membres de l’Union, faite d’un commun accord, et non celle du Conseil ou d’un organe ou d’une entité de l’Union.
35 Partant, dans la mesure où le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’un acte adopté par les représentants des gouvernements des États membres exerçant les compétences de ces États, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le Conseil et la Conférence des représentants des gouvernements des États membres, ni sur le premier chef de conclusions visant à ce que le Tribunal ne tienne pas compte des points 39 à 45 de la requête.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et la conférence des représentants des gouvernements des États membres, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Eleanor Sharpston supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la conférence des représentants des gouvernements des États membres.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’anglais.