Affaire T‑24/20
Oriol Junqueras i Vies
contre
Parlement européen
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 15 décembre 2020
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Annonce par le président du Parlement européen du constat de la vacance du siège d’un député européen – Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques – Annonce par le président du Parlement européen du constat de la vacance du siège d’un député européen – Acte à caractère purement informatif – Exclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir points 48-50, 68, 71-73, 90)
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Prétendu rejet par le président du Parlement européen d’une demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Exclusion
(Art. 263 TFUE ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 7 à 9)
(voir points 52, 107, 108, 110, 111, 113-115, 137)
Parlement européen – Élections – Compétence des États membres – Procédure électorale – Décision des autorités nationales constatant la vacance du siège d’un député européen, sur le fondement des dispositions nationales – Absence de compétence du Parlement pour contrôler cette décision
(Art. 5, § 1, et 13, § 2, TUE ; acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, art. 7, § 3, 8, 12 et 13, § 1 et 3 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 3, § 3, et 4, § 4, 2e al.)
(voir points 59, 60, 63-67)
Parlement européen – Compétences – Principe de hiérarchie des normes – Interprétation du règlement intérieur du Parlement consistant à reconnaître à l’institution des compétences non reconnues par l’acte électoral – Exclusion
(Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 4, § 7)
(voir points 77-79)
Parlement européen – Compétences – Décision des autorités nationales constatant la vacance du siège d’un député européen sur le fondement des dispositions nationales – Compétence du Parlement pour se prononcer sur l’inexactitude matérielle de la vacance du siège – Absence
(Règlement intérieur du Parlement européen, art. 4, § 2, 2e al., § 4, 1er et 2e al., et § 7)
(voir points 81-84)
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Silence ou inaction d’une institution – Absence de réponse du président du Parlement européen à une demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Assimilation à une décision implicite de refus – Exclusion
(Art. 263 TFUE)
(voir points 103-106)
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Obligation des autorités nationales de respecter les immunités des députés européens découlant directement de l’acquisition de cette qualité – Initiative du président du Parlement pour confirmer l’immunité d’un député européen – Absence d’incidence sur cette obligation
(Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ; protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 8 et 9 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 8)
(voir points 120, 121)
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Initiative du président du Parlement pour confirmer l’immunité d’un député européen – Caractère contraignant à l’égard des autorités nationales – Absence
(Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ; protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 8 et 9 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 8 et 9)
(voir points 120-122, 124, 125)
Résumé
Le requérant, M. Oriol Junqueras i Vies, un homme politique catalan, avait été placé en détention provisoire en Espagne dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui en raison de sa participation à l’organisation du référendum d’autodétermination en 2017 dans la communauté autonome de Catalogne. Pendant la phase de jugement de cette procédure, il a été élu au Parlement européen lors des élections du 26 mai 2019.
À la suite de l’arrêt du 14 octobre 2019, par lequel le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a condamné l’intéressé à une peine de treize années de prison ainsi que, pour la même période, à une peine d’incapacité absolue d’exercer des charges et fonctions publiques, la commission électorale centrale a, par sa décision du 3 janvier 2020, déclaré l’inéligibilité du requérant. De plus, par son ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a constaté que, compte tenu de l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Junqueras Vies ( 1 ), il n’y avait pas lieu d’adresser au Parlement une demande de levée de l’immunité dont aurait bénéficié le requérant en sa qualité de député européen au motif, notamment, que, lorsque le requérant avait été proclamé élu, la procédure pénale le concernant était arrivée à son terme et le délibéré avait débuté. Le Tribunal Supremo (Cour suprême) a précisé que, dans la mesure où le requérant avait obtenu la qualité de député européen au moment où la procédure pénale se trouvait déjà dans la phase de jugement, il ne pouvait pas invoquer une immunité pour faire obstacle à la poursuite de ce procès. En outre, une députée européenne a, entre-temps, au nom du requérant, demandé au président du Parlement de prendre d’urgence une initiative, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement, visant à confirmer l’immunité du requérant, et de refuser de déclarer son siège vacant.
Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement a annoncé, à la suite de la décision de la commission électorale centrale et de l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) susmentionnés, le constat de la vacance du siège du requérant.
Par son recours introduit devant le Tribunal, le requérant a demandé d’annuler tant ladite annonce, par le président du Parlement, du constat de la vacance de son siège, que le prétendu rejet, par celui-ci, de la demande d’une députée européenne de prendre une initiative visant à confirmer son immunité.
Le Tribunal constate qu’aucun de ces deux actes ne peut être considéré comme un acte attaquable et, par conséquent, rejette le recours du requérant comme irrecevable.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, en ce qui concerne le constat, annoncé par le président du Parlement, de la vacance du siège du requérant, le Tribunal observe que le Parlement ne dispose d’aucune compétence pour contrôler la décision des autorités d’un État membre déclarant la déchéance du mandat d’un député européen en application du droit national et la décision de vacance du siège qui en résulte, l’institution étant simplement informée de cette vacance par les autorités nationales. Le Tribunal ajoute que le Parlement ne dispose pas non plus du pouvoir de refuser de tenir compte de la décision des autorités nationales constatant ladite vacance.
Ainsi, lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement n’a fait qu’informer l’institution d’une situation juridique préexistante et résultant exclusivement des décisions des autorités espagnoles. Compte tenu de son caractère purement informatif, ce constat n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la vérification du respect, par les autorités nationales, des procédures prévues par le droit national et du droit de l’Union ne relève pas de la compétence du Parlement, mais de celle des juridictions espagnoles et, le cas échéant, de la Cour de justice lorsque celle-ci est saisie d’un recours en manquement contre l’État membre dont relèvent ces autorités.
En second lieu, quant au prétendu rejet, par le président du Parlement, de la demande de prendre une initiative visant à confirmer l’immunité du requérant, le Tribunal relève qu’il s’agit en réalité d’un acte inexistant, si bien que les conclusions en annulation dirigées contre lui doivent être rejetées comme étant irrecevables. En effet, ladite demande n’a été ni expressément ni implicitement rejetée par le président du Parlement. Selon le Tribunal, l’absence de réponse expresse à cette demande n’est pas constitutive d’une décision implicite de rejet de cette demande, car, en l’espèce, il n’existe ni délai à l’expiration duquel une décision implicite serait réputée être intervenue, ni circonstances exceptionnelles qui permettraient de considérer qu’une telle décision existe.
Le Tribunal ajoute que, en tout état de cause, les initiatives que le président du Parlement peut prendre sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur de cette institution constituent des avis dépourvus de caractère contraignant à l’égard des autorités nationales à qui ils sont adressés. En outre, il découle de ce même article que le président du Parlement n’est nullement contraint de prendre une initiative visant à confirmer l’immunité d’un député européen et qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, même lorsque ce député serait arrêté ou privé de sa liberté de déplacement, en violation apparente de ses privilèges et immunités. Ce pouvoir discrétionnaire exclut le droit du requérant d’exiger du président du Parlement qu’il prenne, de manière urgente, une initiative visant à confirmer son immunité. Ainsi, le prétendu rejet, par le président du Parlement, de la demande de prendre une initiative visant à confirmer l’immunité du requérant ne saurait être considéré comme un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
( 1 ) L’arrêt de la Cour du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115) a été rendu en réponse à la demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo (Cour suprême), introduite dans le cadre d’un recours formé par M. Junqueras i Vies devant cette dernière juridiction, par lequel il se prévalait des immunités prévues à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266).