22.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 62/41


Recours introduit le 31 décembre 2020 — Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard)

(Affaire T-768/20)

(2021/C 62/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Standard International Management LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) (représentants: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister et M. Maier, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Chine).

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative The Standard — Marque de l’Union européenne no 8 405 243

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2020 dans l’affaire R 828/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à payer à la partie requérante les dépens exposés par celle-ci pour et à l’occasion du présent recours;

à titre subsidiaire, si l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours intervient,

condamner l’EUIPO et cette autre partie solidairement au paiement de ces dépens.

Moyens invoqués

La décision attaquée est entachée d’erreurs pour quatre raisons principales, à savoir que la chambre de recours:

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas jugé que la publicité et les offres pour la vente de l’hôtel ainsi que les services accessoires, à savoir ceux relevant des classes 38, 39, 41, 43 et 44, ciblant les consommateurs de l’Union équivalaient à un usage sérieux de la marque de l’Union dans des circonstances dans lesquelles ces services ont été rendus aux États-Unis;

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas jugé que la publicité et la promotion des services concernés étaient suffisantes pour prouver l’usage sérieux pour ces services;

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas jugé que la publicité pour l’ouverture de l’hôtel de Londres était pertinente; et

a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas motivé, ou motivé à suffisance, la conclusion tirée.