8.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/60


Recours introduit le 16 décembre 2020 — Arnautu/Parlement

(Affaire T-740/20)

(2021/C 44/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Christine Arnautu (Paris, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable l’exception d’illégalité et dire illégal l’article 33 alinéas 1 et 2 des MASD;

dès lors constater le manque de base légale de la décision du secrétaire général du 21 septembre 2020 et l’annuler;

au principal,

constater que Marie-Christine Arnautu a apporté la preuve d’un travail de son assistant conforme à l’article 33 alinéas 1 et 2 des MASD et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne;

en conséquence,

annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen datée du 21 septembre 2020, notifiée par voie électronique le 23 octobre 2020, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée, constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 87 203,46 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement;

annuler la note de débit no 7000001577 du 22 octobre 2020 constatant une créance à l’encontre de Marie-Christine Arnautu, suivant décision du secrétaire général de répétition de l’indu, datée du 21 septembre 2020, et adoptée sur base de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés (MASD) concernant les frais d’assistance parlementaire;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré, d’une exception d’illégalité pour violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime par l’article 33 des mesures d’application du statut des députés (ci-après les «mesures d’application») adoptées par la décision des 19 mai et 9 juillet 2008 du bureau du Parlement européen, du fait notamment de leur absence de clarté et de précision. La requérante soutient que l’absence de précision des dispositions attaquées entraîne un encadrement prétorien de la règle juridique des mesures d’application. Or, le détail de la preuve du travail d’un assistant parlementaire n’a été dégagé par les jurisprudences Bilde et Montel qu’en novembre 2017, la jurisprudence Gorostiaga de 2005 ne concernant que la preuve du paiement des salaires par le tiers-payant. Ainsi, les dispositions attaquées présentaient dès 2008 des éléments d’incertitude et des défauts de clarté. La requérante ajoute que, malgré les risques d’incertitude juridique, le Parlement européen n’a pas réglementé avec précision et clarté la procédure de contrôle de l’assistance parlementaire, ni formalisé l’obligation de constitution et de conservation à la charge du député, ni même le régime des preuves acceptables, identifiables et datées.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle et des droits de la défense. La requérante fait valoir que le secrétaire général s’est dispensé de toute audition personnelle en violation de l’article 68 des mesures d’application. Elle ajoute qu’en agissant ainsi le secrétaire général la prive d’un droit fondamental, du débat direct avec l’autorité qui entend prendre la décision et d’une discussion contradictoire sur les preuves.