8.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/54


Recours introduit le 14 décembre 2020 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission

(Affaire T-725/20)

(2021/C 44/77)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Chine) et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Chine) (représentants: M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico et G. La Malfa Ribolla, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8) et, à titre subsidiaire, le règlement de base [(règlement (UE) 2016/1036], et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du traité FUE et des règles de droit relatives à l’application du traité, de la violation des articles du règlement de base relatifs à l’obligation de déterminer spécifiquement les conditions du dumping, de la violation des principes de la procédure administrative équitable et du contradictoire et de bonne administration prévus à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et d’utilisation des meilleures informations disponibles, de la violation des formes substantielles, du détournement de pouvoir de par le caractère vague des griefs et e l’absence de vérification réelle des informations fournies dans un esprit de collaboration.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que le règlement attaqué est entaché d’illégalité, en ce que la Commission n’a pas déterminé concrètement les conditions des marchés en cause et que les parties requérantes n’ont pas pu exercer matériellement leurs droits de défense. En résumé, les sociétés Haomei et King Metal ont été considérées comme responsables d’un dumping et, pour cette raison, soumises à des droits antidumping compensateurs, non pas en raison de leurs propres comportements dans les exportations hors de Chine, mais bien en raison d’une évaluation globale favorable de l’économie chinoise et, partant, d’une manière totalement vague. Convaincue de cela, la Commission a omis tout examen concret des documents fournis par les entreprises requérantes.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du traité FUE et des règles de droit relatives à l’application du traité, de l’inexistence d’un dumping au regard des critères du règlement de base, de la violation des articles du règlement de base sur la détermination de la marge de dumping (article 2 et plus particulièrement paragraphe 6 bis), de la détermination erronée du prix «normal» du produit soumis à enquête, de l’application des droits provisoires, non pas en raison d’une responsabilité personnelle des exportateurs (qui n’a même pas été constatée), mais en raison d’une aversion contre la structure globale de l’économie chinoise, d’un détournement de pouvoir et d’un défaut d’instruction et de motivation.

Les parties requérantes font valoir à cet égard l’illégalité découlant du fait que la Commission a mené une instruction incomplète et, en tout état de cause, avec un résultat confus et entaché de l’illégalité dérivée du règlement sur l’enregistrement des produits, qui fait déjà l’objet d’un recours devant le Tribunal, en ce qu’elle a inclus dans son instruction des codes de produit (7610 90 90) qui, de son propre aveu, ne devraient pas y figurer dans la mesure où il s’agit de produits différents de ceux qui font l’objet de l’enquête. Cette erreur (qui a permis d’inclure des produits différents) fait disparaître tant les conditions du dumping (dans la mesure où ce prix très bas abaisse inévitablement et artificiellement le prix moyen) que le préjudice porté à l’industrie de l’Union, puisqu’il s’agit de quantités considérables par rapport au volume total du produit concerné, de nature à rendre insignifiante l’incidence de la partie restante du produit importé dans l’Union européenne.

En deuxième lieu, l’absence de constatation spécifique sur la situation des requérantes serait incompatible avec le traité (et les règles citées) dans la mesure où elle instaure un régime de responsabilité objective ou pour le fait d’autrui, qui est contraire aux principes fondamentaux de sécurité juridique et de confiance légitime (arrêt du 3 décembre 1998, Belgocodex, C-381/97, EU:C:1998:589; arrêt du 26 avril 2005, «Goed Wonen», C-376/02, EU:C:2005:251) en raison du prix du marché et de la structure de coûts, manifestement des coûts du marché, que les parties requérantes ont produite plusieurs fois à la Commission et que celle-ci a complètement ignorée (tout comme elle a ignoré les positions du gouvernement chinois sur la question de l’économie de marché). Cela a entraîné des illégalités manifestes, tant de fond (sur les notions de valeur normale, de distorsions significatives, d’accès au crédit, de régime fiscal, de régime des faillites, de pays représentatif et de choix de celui-ci) que de caractère procédural, qui sont largement développées dans le présent moyen, et qui ont produit un effet discriminatoire manifeste et préjudiciable.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence de préjudice, de la violation du règlement de base [articles 1er et 2 et article 7, paragraphe 1, sous c)], du défaut d’instruction, de l’erreur manifeste et de la dénaturation des faits dans la comparaison des parts de marché, du défaut de lien de causalité et de la non-prise en considération de l’absence de variation dans le flux total des importations.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que le règlement attaqué est illégal en ce que, s’écartant de la finalité antidumping, il voit dans la concurrence chinoise exercée par Haomei et King Metal un préjudice pour l’industrie de l’Union, dans un contexte de croissance significative de la consommation et de la rentabilité de l’industrie de l’aluminium. Au contraire, il n’y a aucune constatation de sous-cotation des prix ou de sous-cotation des prix indicatifs, constatation nécessaire selon la jurisprudence pour qu’il y ait préjudice. Dans le cas des parties requérantes, l’absence de sous-cotation des prix ou de sous-cotation des prix indicatifs est prouvée (parmi les divers documents produits dans le corps du moyen) par les prix départ usine de Haomei et de King Metal, qui sont comparables aux prix européens (Document 3, rapport bauxite).

En outre, il n’y aurait, à l’imposition du droit, aucun intérêt pour l’Union, mais exclusivement un intérêt pour les plaignantes, que la Commission a simplement «adopté» comme motivation en l’étendant, sans effectuer d’analyse, à toute l’Union. Dans ce contexte, la Commission aurait, à nouveau, complètement ignoré les données produites par les parties requérantes au cours de la procédure, données qui n’ont été examinées ni de manière contradictoire (oralement ou par écrit) pendant la procédure, ni dans le règlement.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de lien de causalité entre le dumping et le préjudice, de la violation des articles 1er et 2 et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement de base, de l’absence d’évaluation de l’incidence de la Covid-19 sur les flux commerciaux, des finalités de la procédure antidumping et de l’adoption des droits provisoires, de l’évaluation insuffisante et erronée des effets d’autres facteurs et de l’absence d’évaluation des observations des parties requérantes.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que, malgré la gravité et la pertinence de la pandémie pour le commerce international, qui a déjà provoqué des événements économiques sans précédent (par exemple la vente de pétrole à des prix négatifs), la Commission n’a pas jugé bon de développer — non seulement une étude, mais — un minimum d’analyse documentée des effets de la Covid-19 sur le commerce international ni de l’inclure dans son instruction.

De plus, la Commission s’est abstenue de toute autre évaluation sur d’autres facteurs qui influencent manifestement l’analyse: d’une part, la croissance, fût-elle légère, des importations en provenance d’autres pays, comme la Russie; d’autre part, l’augmentation des exportations européennes d’aluminium dans le monde (points 284 et suivants). Ces circonstances ont clairement pour effet d’interrompre le lien de causalité entre dumping et préjudice.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’illégalité dérivée du règlement d’enregistrement.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission n’a pas identifié avec clarté l’objet des importations faisant l’objet de l’enquête et, pour justifier cela, a invoqué un échange d’informations encore en cours avec la DG TAXUD et un examen en cours de certaines données TARIC, destiné à établir si ces éléments étaient pertinents pour l’analyse.

Cependant, la nécessité de la mesure doit être prouvée sur la base d’éléments techniques indiscutables. L’absence d’une telle analyse, ou son caractère inapproprié, entraîne aussi une violation directe de la libre circulation des marchandises, en ce que l’enregistrement porte ensuite préjudice à la négociabilité des produits importés, même après leur entrée sur le territoire de l’Union.

6.

Sixième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du niveau des mesures, de la violation de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base sous un autre aspect, de l’indication erronée et arbitraire du montant des droits, du défaut d’instruction, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que des erreurs entachent la fixation du niveau des mesures (points 330 et suivants). Le taux de 30,4 % pour Haomei et King Metal est déduit de manière arbitraire de la plainte antidumping de EA, dans la version confidentielle. La Commission, qui déclare pourtant avoir tiré des éléments de preuve suffisants des informations figurant dans l’avis d’ouverture et dans la plainte, fixe arbitrairement une marge de dumping unique pour tous les produits extrudés. Le détournement de pouvoir, par rapport à la finalité de protection contre les préjudices que pourrait subir l’industrie de l’Union, est manifeste.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et, à titre subsidiaire, de l’illégalité du règlement de base si celui-ci n’est pas interprété conformément aux accords internationaux.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que le règlement 2020/1428, que la Commission a adopté sur la base juridique de l’article 207 TFUE, s’écarte des notions prévues par le droit international en la matière. Si tel n’était pas le cas, autrement dit s’il n’y avait pas d’illégalité entachant directement le règlement 2020/1428, l’illégalité retomberait sur le règlement de base.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la procédure d’infliction d’une sanction équivalente à une sanction pénale, en raison des effets produits sur les entreprises exportatrices.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que, pour les sociétés requérantes, l’application des droits en cause constitue un empêchement à la poursuite de leur activité, ce qui entraîne un préjudice irréparable et comparable à celui d’une sanction pénale, comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé en de nombreuses occasions.