15.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 53/45


Recours introduit le 3 décembre 2020 — Lenovo Global Technology Belgium/EuroHPC Joint Undertaking

(Affaire T-717/20)

(2021/C 53/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérante: Lenovo Global Technology Belgium BV (Machelen, Belgique) (représentants: Mes S. Sakellariou, G. Forwood, K. Struckmann et F. Abou Zeid, avocats)

Défenderesse: Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner les mesures d’organisation de la procédure demandées;

annuler la décision du 29 septembre 2020 de l’Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen [Ref. Ares(2020)5103538] rejetant l’offre déposée par Lenovo pour le lot 3 dans le cadre de la procédure de passation de marché SMART 2019/1084 concernant l’acquisition du superordinateur Leonardo, à héberger par CINECA, en Italie, et attribuant le marché à une autre société; et

condamner l’Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la défenderesse a enfreint les principes d’égalité de traitement et de transparence en n’excluant pas le soumissionnaire retenu pour ne pas avoir satisfait à plusieurs exigences impératives figurant dans les spécifications techniques. Plus précisément, la défenderesse n’a pas exclu le soumissionnaire retenu malgré le fait que celui-ci n’avait pas satisfait à l’exigence impérative de la remise d’une offre à prix fixe en introduisant dans sa soumission une clause mutuelle de taux de change et en ne remettant pas un prix fixe pour les modules de mémoire. En outre, la défenderesse a enfreint ces mêmes principes en n’excluant pas le soumissionnaire retenu pour ne pas avoir inclus dans son offre d’autres exigences énumérées dans les spécifications techniques.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la défenderesse a commis plusieurs erreurs en ce qui concerne l’appréciation de la note de performance et de la note d’efficience attribuées à l’offre du soumissionnaire retenu. Plus précisément, la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en employant une valeur minimale erronée pour le HPCG dans le calcul des notes de performance; elle a employé des valeurs manifestement erronées en ce qui concerne les performances pour le HPL et pour le HPCG fournies par le soumissionnaire retenu, sans demander des clarifications, commettant une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissant le principe de bonne administration; et elle a accepté des valeurs manifestement erronées fournies par le soumissionnaire retenu concernant la consommation d’énergie, commettant à nouveau une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissant à nouveau le principe de bonne administration.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la défenderesse a commis plusieurs erreurs en ce qui concerne le critère d’attribution «valeur ajoutée pour l’Union». Plus précisément, un tel critère était illégal, étant donné qu’il était sans lien avec l’objet du marché et qu’il enfreignait le principe d’égalité de traitement, le règlement financier, les obligations de l’Union en application de l’accord sur les marchés publics de l’OMC et le principe de bonne gestion financière inscrit à l’article 310, paragraphe 5, TFUE. En outre, lorsqu’elle a appliqué ce critère, la défenderesse a commis une erreur manifeste et a méconnu le principe d’égalité de traitement.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la défenderesse a commis plusieurs erreurs en ce qui concerne le critère d’attribution «sécurité de la chaîne logistique». Plus précisément, la défenderesse a méconnu le principe d’égalité de traitement et son obligation de motivation en traitant l’offre du soumissionnaire retenu de manière plus favorable que celle de la requérante, sans aucune justification objective, et ce malgré le fait que les deux offres étaient comparables pour les aspects essentiels. La défenderesse a également commis une erreur manifeste en ce qui concerne l’appréciation de plusieurs éléments de l’offre de la requérante pertinents pour le critère d’attribution de la sécurité de la chaîne logistique.