25.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 28/57


Recours introduit le 18 novembre 2020 — Kühne/Parlement

(Affaire T-691/20)

(2021/C 28/87)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verena Kühne (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Schmechel, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du défendeur du 17 avril 2020, complétée le 21 avril 2020, portant rejet de la demande de constatation de la requérante du 19 décembre 2019 concernant la mobilité;

condamner le défendeur à tirer toutes les conséquences juridiques en ce qui concerne l’applicabilité de la mobilité de la requérante;

condamner le défendeur aux dépens;

joindre la présente affaire à l’affaire T-468/20 conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen, tiré du grief causé par la décision de rejet

La décision de rejet fait grief à la requérante au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission (1), en ce qu’elle constate que la requérante est soumise à la mobilité, même si les effets de cette constatation, différés dans le temps, ne se produiraient qu’à la suite d’une décision de transfert future, qui n’est pas encore intervenue au moment de l’adoption de la décision de rejet.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’intérêt à la constatation

La requérante a toujours un intérêt à ce que soit constaté que son transfert ne peut pas être prononcé au titre du régime de mobilité.

3.

Troisième moyen, tiré du manquement au devoir de sollicitude

Le droit à la vie privée et familiale et le droit de l’enfant mineur d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents seraient violés, car la famille de la requérante devrait vivre séparée, sa fille restant à Berlin avec son père et la requérante déménageant seule à Luxembourg.

Le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination seraient violés. En tant que fonctionnaire d’un bureau de liaison du défendeur mariée et mère d’une fille mineure, dont elle partage la garde avec son époux, la requérante est soumise à la mobilité, au titre de laquelle elle est censée être transférée à Luxembourg. Les fonctionnaires d’un bureau de liaison séparés ou divorcés qui se partagent la garde d’un enfant mineur restent exemptés de la mobilité jusqu’à la majorité de l’enfant, sans qu’il existe aucune raison objective pour cette différence de traitement.

4.

Quatrième moyen, tiré du caractère disproportionné du transfert à un autre lieu d’affectation

Il n’a pas été procédé à une mise en balance des intérêts de la requérante et du défendeur, alors que ce dernier y était tenu au titre de son devoir de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

Les intérêts protégés de la requérante l’emportent nettement sur l’intérêt du défendeur au transfert de celle-ci.

Le transfert de la requérante du bureau de liaison de Berlin au bureau de liaison de Luxembourg n’est pas dans l’intérêt du service.

5.

Cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

Le défendeur a méconnu son pouvoir d’appréciation et, partant, ne l’a pas exercé.

6.

Sixième moyen, tiré de la protection de la confiance légitime

Depuis la nomination de la requérante, en 2001, jusqu’à l’adoption, par le Bureau du défendeur, de la décision de 2018 sur la mobilité, le principe en vigueur a été celui selon lequel les fonctionnaires AST tels que la requérante ne sont pas soumis à la mobilité. Ce principe, qui prévalait depuis la décision de 1998 sur la mobilité, a été confirmé dans les décisions de 2002 et de 2004 sur la mobilité adoptées par le Bureau du défendeur.

La confiance de la requérante dans le maintien de l’exemption de la mobilité est protégée. Par conséquent, une modification de cette règle nécessite une règle transitoire adaptée et des critères d’exemption adaptés. La période transitoire de trois ans prévue n’est pas appropriée, car elle ne permet pas d’éviter la séparation de la famille de la requérante. Il manque une exemption correspondant à sa situation.

7.

Septième moyen, tiré de la forclusion

Le défendeur a perdu la possibilité de prononcer contre la requérante une mobilité entraînant un changement de lieu d’affectation, car, en exemptant à plusieurs reprises les fonctionnaires AST de la mobilité, il a créé lui-même l’impression chez la requérante qu’un tel changement n’était pas à prévoir.


(1)  17/78, EU:C:1979:24.