11.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 9/32


Recours introduit le 17 novembre 2020 — HB/BEI

(Affaire T-689/20)

(2021/C 9/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: HB (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Secrétaire général adjoint de la BEI du 27 avril 2020, résiliant son contrat de travail et, pour autant que de besoin, la décision rejetant sa demande de réexamen; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de la violation du devoir de sollicitude, en ce que

La résiliation du contrat de la partie requérante au motif de restrictions budgétaires était manifestement erronée et contraire à la convention de subvention spécifique JASPERS 2020 et à la décision du comité de gestion de la BEI en 2019;

La résiliation du contrat de la partie requérante au motif que la charge de travail de la Division du développement intelligent de JASPERS, à laquelle elle était affectée, était inférieure à celle des autres divisions de JASPERS et que, de ce fait, il n’y avait pas de nécessité opérationnelle de conserver la requérante à son poste était manifestement erronée; et

La résiliation du contrat de la partie requérante était manifestement contraire à l’intérêt du service, tant du point de vue administratif, financier que de la charge de travail, violant ainsi le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude.

2.

Deuxième moyen tiré de l’arbitraire et de la violation du principe de bonne administration, en ce que, dans un contexte où la partie défenderesse soutient qu’elle doit se séparer de certains membres de son personnel à cause de restrictions budgétaires, il est contraire à la bonne administration et arbitraire de ne pas établir un plan de réduction des effectifs, incluant notamment la quantification du nombre d’emplois à supprimer, les critères objectifs de leur sélection sur la base desquels des décisions individuelles pouvaient être prises, avant d’adopter des décisions de résiliation de contrats de travail, telle que celle que la requérante conteste.

3.

Troisième moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que l’auteur de la décision attaquée, le Secrétaire général adjoint, n’avait pas le pouvoir de l’adopter.