14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/64


Recours introduit le 23 octobre 2020 — NG e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-646/20)

(2020/C 433/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NG et 17 autres requérants (représentant: R. Martens, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité, l’article 1, paragraphe 6, sous c) et sous d),du règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes;

condamner les défenderesses à l’intégralité des dépens, y compris ceux réservés lors de la procédure en référé.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 2, 4, paragraphe 2, et 9 TUE, des articles 18 et 95 TFUE, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes d’égalité et de non-discrimination en tant que principes généraux du droit de l’Union, lus en en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général de l’Union européenne, du fait d’une discrimination réelle et indirecte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 26 et 56 TFUE, des articles 16 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que du principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union européenne, du fait d’une restriction illicite de la libre prestation de services et de la liberté d’entreprendre.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 3, TFUE, des articles 11 et 191 TFUE, ainsi que de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il est porté atteinte à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 5 du protocole no 2 du traité FUE, de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», ainsi que de l’obligation de motivation, en ce qu’il a été omis de fournir une motivation et de procéder à des analyses d’impact.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 91 et 94 TFUE et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention EDH, et constituant un principe général du droit de l’Union européenne, en ce que le niveau de vie et l’emploi sont gravement affectés et il est illégalement porté atteinte à la vie privée et familiale.