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24.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/50 |
Recours introduit le 26 juin 2020 — Allergan Holdings France / EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)
(Affaire T-397/20)
(2020/C 279/63)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France) (représentants: J. Day, Solicitor et T. de Haan, lawyer)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Dermavita Company SARL (Beyrouth, Liban)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «JUVEDERM»/–Marque de l’Union européenne no 2 196 822
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 avril 2020 dans l’affaire R 877/2019-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les points 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée, en ce qu’ils rejettent le recours introduit par la requérante contre la déchéance de sa marque de l’Union européenne no 2 196 822 JUVEDERM pour «implants dermiques» et qu’ils condamnent la requérante à supporter ses propres dépens; |
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condamner l’EUIPO et Dermavita Company Ltd à supporter leur propres dépens et ceux de la requérante, y compris les dépens exposés par cette dernière au cours de la procédure devant la quatrième chambre de recours. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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Violation de l’article 64, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |