6.7.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 222/43


Recours introduit le 18 mai 2020 — Ruiz-Ruiz/ Commission

(Affaire T-293/20)

(2020/C 222/47)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante): Vanesa Ruiz-Ruiz (Alkmaar, Pays-Bas) (représentant: Me M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler:

La décision du 23 mai 2019 l’excluant du concours EPSO/AD/371/19 en raison d’un manque d’expérience professionnelle;

La décision du 20 septembre 2019 rejetant la demande de réexamen de l’exclusion du concours EPSO/AD/371/19;

La décision du 7 février 2020 rejetant la réclamation formée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

Elle demande également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’avis de concours.

Il est fait valoir à cet égard que, nonobstant les deux recours internes (demande de révision auprès du jury et réclamation administrative en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le critère spécifique qui ne serait pas rempli au niveau de l’expérience professionnelle n’est toujours pas clair.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité

Il est fait valoir à cet égard que le jury de concours a l’obligation de garantir que ses appréciations sur tous les candidats soient effectuées dans des conditions d’égalité et d’objectivité et que les critères d’appréciation soient uniformes. Or, en s’écartant de l’avis, le jury n’a pas assuré l’objectivité et l’impartialité de l’appréciation des conditions spécifiques, qui s’est déroulée en dehors de la lex specialis du concours.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux)

Il est fait valoir à cet égard que le jury de concours a motivé de façon extrêmement sommaire la décision attaquée rejetant la demande de réexamen de la requérante. En effet, outre les affirmations de caractère général et les indications qui avaient établi des critères de sélection sans en spécifier le contenu, aucune explication précise n’a été fournie à la requérante lui permettant de comprendre les raisons qui ont conduit à la décision prise à son égard. En conséquence, on peut en déduire, selon la requérante, que le réexamen n’a en réalité pas eu lieu, ce qui porte atteinte à ses droits de la défense et à l’avis lui-même qui prévoyait le réexamen en tant que mécanisme de protection pour le candidat.

La décision de l’AIPN du 20 septembre 2019 serait également dénuée de motivation en ce qu’une fois de plus, les critères supplémentaires établis par le jury en complément de l’avis ne sont pas explicités, elle ne contient non plus aucune référence à l’expérience professionnelle concrète de la requérante, et ce malgré la description précise dans l’acte de candidature. Par ailleurs, l’AIPN ne se serait pas fondée sur un cadre juridique et factuel complet parce qu’elle n’a pris en considération que la décision initiale du 23 mai 2019, en omettant une quelconque analyse et appréciation concernant le réexamen.