27.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/22


Recours introduit le 11 mai 2020 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission

(Affaire T-275/20)

(2020/C 247/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm, Allemagne) et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentants: O. Duys et N. Tkatchenko, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission, du 2 mars 2020, par laquelle la directrice générale adjointe de la direction générale budget de la Commission a demandé à la requérante 1) de payer à la Commission un montant de 12 236 931,69 EUR;

et constater, par conséquent, que la Commission doit imputer les paiements effectués par la requérante 1) à la Commission, dans la période allant du 29 juin 2011 au 16 juin 2015, pour un montant de 16 400 000 EUR, majoré de 1 420 610 EUR au titre de l’ensemble des intérêts compensatoires échus, soit un montant total de 17 820 610 EUR, au paiement de l’amende infligée par le Tribunal de manière autonome, dans l’affaire Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T-393/10, EU:T:2015:515), avec effet au 15 juillet 2015, et que cette amende a ainsi été intégralement acquittée moyennant le paiement d’un montant de 18 149 636,24 EUR effectué le 17 octobre 2019; et

condamner la Commission à verser à la requérante 1) un montant de 1 633 085,17 EUR, majoré des intérêts compensatoires à compter du 17 octobre 2019, et des intérêts de retard, au taux appliqué par la BCE, à l’époque visée, à ses opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2019 et jusqu’au paiement intégral du montant dû;

à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, à verser aux requérantes 1) à 3) des dommages-intérêts d’un montant de 12 236 931,69 EUR sous forme de compensation avec la somme de 12 236 931,36 EUR demandée par la Commission à la requérante 1), par lettre du 2 mars 2020, et à payer à la requérante 1) le montant excédentaire de 1 633 085,17 EUR, majoré des intérêts compensatoires à compter du 17 octobre 2019, ainsi que des intérêts de retard, au taux appliqué par la BCE, à l’époque visée, à ses opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter du 17 octobre 2019 et jusqu’au paiement intégral du montant dû;

et, dans tous les cas, condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE, pour l’élimination (à ce jour) insuffisante des conséquences, au regard de l’effet de cassation de l’amende annulée, en raison de l’inobservation de la portée de la déclaration, par le Tribunal, de la nullité de l’amende annulée (avec effet rétroactif). Les parties requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas maintenu ni confirmé l’amende, mais a condamné les requérantes à payer la nouvelle amende distincte fixée par le Tribunal.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE et des articles 99, paragraphe 4, et 98, paragraphe 4, alinéa 1, sous b), du règlement (EU, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), pour avoir admis à tort des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2011, la Commission ayant manqué à ses obligations en omettant d’imputer, en faveur des parties requérantes, des versements obtenus sans aucun fondement juridique (ex tunc) de la requérante 1), ainsi que les intérêts compensatoires échus sur ces versements, au paiement de la nouvelle amende fixée par le Tribunal avec effet au 15 juillet 2015.

3.

Troisième moyen tiré de de la violation de l’interdiction de la double peine pour avoir (de fait) augmenté l’amende fixée par le Tribunal, la Commission exigeant des parties requérantes le paiement d’intérêts de retard, sans aucun fondement juridique et rétroactivement, au 4 janvier 2011.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE et de l’article 99, paragraphe 4, sous b), du règlement no 2018/1046, pour avoir calculé de manière erronée la hauteur maximale des intérêts de retard échus depuis le 15 octobre 2015.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 266, alinéa 1, TFUE, pour avoir enfreint les principes et les règles de bonne administration, la Commission ayant exigé, sans aucun fondement juridique, un paiement (supplémentaire) allant au-delà de l’amende fixée par le Tribunal (majorée des intérêts de retard).


(1)  Règlement du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).