6.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/32


Recours introduit le 5 mai 2020 — Pšonka/Conseil

(Affaire T-268/20)

(2020/C 222/35)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovyč Pšonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de de la situation en Ukraine (1), et le règlement d’exécution (UE) no 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (2), en tant que ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lorsqu’il a adopté la décision attaquée, le Conseil n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de ladite décision, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de celle-ci, et qu’il s’est fondé uniquement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante soutient que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et portent atteinte aux garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

À cet égard, la partie requérante soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ainsi qu’à la protection de la propriété privée.


(1)  JO 2020, L 71, p. 10.

(2)  JO 2020, L 71, p. 1.