27.7.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/18


Recours introduit le 4 mai 2020 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-255/20)

(2020/C 247/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Logue, Solicitor, et J. Kenny, Barrister-at-law)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la Commission européenne du 26 février 2020 de rejet partiel de la demande d’accès de celle-ci à des documents dans l’affaire GESTDEM no 2019/6819;

statuer sur les dépens et condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante et condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit conduisant à une application erronée de la protection de l’exception relative au processus décisionnel (article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001) (1) et un défaut de motivation (article 296 TFUE), car:

la divulgation partielle de la section 4 du procès-verbal de la 79ème réunion du comité technique pour les véhicules à moteur, organisée à Bruxelles le 12 février 2019 (le «document B»), ne porterait gravement atteinte à aucun processus décisionnel;

la Commission n’a pas démontré que la divulgation partielle de la section 4 du document B porterait gravement atteinte à son processus décisionnel.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit conduisant à une application erronée du critère de l’intérêt public supérieur prévu à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001 et un défaut de motivation (article 296 TFUE).

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en s’appuyant sur le règlement intérieur type pour les comités, inapplicable sur le fondement de l’article 277 TFUE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).