2.3.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 68/66


Recours introduit le 17 janvier 2020 – Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-24/20)

(2020/C 68/74)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre les actes attaqués et de ses annexes, le déclarer recevable et, eu égard aux moyens qui y sont invoqués, constater que les actes attaqués faisant l’objet de la présente procédure sont nuls et non avenus ainsi que condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du Parlement européen, annoncée par le président Sassoli lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, de constater, eu égard à la décision de la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) du 3 janvier 2020 suivie de la décision du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 9 janvier 2020, la vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies avec effet au 3 janvier 2020, conformément au règlement du Parlement [européen], ainsi que le rejet par la décision antérieure de la demande urgente de protection de l’immunité de M. Junqueras i Vies, présentée au nom de ce dernier, le 20 décembre 2019, par Mme Riba i Giner (députée au Parlement européen)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «Charte»], en ce que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte [portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ci-après l’«acte électoral européen»] (1976) et l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement [européen] doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent une procédure respectueuse desdits droits permettant d’alléguer et de vérifier l’existence des exceptions à la déclaration de vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 14, paragraphe 3, TUE, de l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976), du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE [en l’espèce par le Tribunal Supremo (Cour suprême)], du principe de primauté du droit de l’Union européenne, de l’article 9 (deuxième alinéa) du protocole no 7 sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne] et de l’article 6 du règlement [intérieur] du Parlement européen, en ce qu’aucun effet pratique n’a été donné à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2019, dans l’affaire C-502/19, précisément relativement à M. Oriol Junqueras i Vies, qui exigeait d’adresser au Parlement européen une demande de levée de l’immunité parlementaire. À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen et l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement européen doivent nécessairement être interprétés conformément à ses allégations, en ce sens que le Parlement européen peut constater qu’il est satisfait aux exceptions à la [déclaration de] vacance du siège prévues dans ces dispositions lorsque le motif peut être observé sans entrer dans l’appréciation du droit national.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement européen, dans la mesure où les décisions nationales sur lesquelles se fonde la déclaration de vacance du siège ne sont pas définitives.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 3 du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 9 [premier alinéa, sous a) et b)] du protocole no 7 sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne] et de l’article 6 du règlement [intérieur] du Parlement [européen], en ce qu’il a illégalement été fait obstacle à l’effectivité des immunités auxquelles M. Oriol Junqueras i Vies a droit.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 9 [premier alinéa, sous a)] du protocole no 7 sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne], de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 3 du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 du règlement [intérieur] du Parlement [européen] et de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976), dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), établie ad hoc et ad homine, va contra legem à l’encontre de la législation espagnole qui exige une demande préalable de levée de l’immunité parlementaire afin d’engager des poursuites contre un député élu, sans qu’existe aucun précédent, ainsi que le Tribunal Supremo (Cour suprême) le reconnaît lui-même.