Affaire T‑546/20
Sopra Steria Benelux SA
et
Unisys Belgium SA
contre
Commission européenne Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 1er décembre 2021
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de spécification, de développement, de maintenance et d’assistance des plateformes informatiques pour la DG “Fiscalité et union douanière” – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Obligation de motivation – Offre anormalement basse »
Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites
(voir point 32)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Nécessité de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents – Absence
[Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c)]
(voir points 34-37)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché ainsi que le nom de l’attributaire
(Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 170 et annexe I)
(voir points 38-40)
Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Offre anormalement basse – Obligation du pouvoir adjudicateur d’entendre le soumissionnaire – Examen par le pouvoir adjudicateur du caractère anormalement bas de l’offre – Éléments à prendre en considération
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, annexe I)
(voir points 44-49)
Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Offre anormalement basse – Obligation de motivation – Portée – Demande expresse du soumissionnaire évincée – Obligation de motivation – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art, 170, § 3, et annexe I)
(voir points 50-54, 60, 65)
Résumé
Le 6 décembre 2019, la Commission européenne a publié un avis de marché concernant un appel d’offres visant des services en vue de la spécification, du développement, de la maintenance et de l’assistance du troisième niveau des plateformes informatiques de la direction générale « Fiscalité et union douanière » de la Commission, composé de deux lots ( 1 ).
Le 27 février 2020, les requérantes, Sopra Steria Benelux SA et Unisys Belgium SA, ont soumis une offre commune sous la forme d’un consortium.
Par décision du 2 juillet 2020, la Commission a informé les requérantes du rejet de leur offre pour le lot A, au motif que celle-ci n’était pas économiquement la plus avantageuse, ainsi que de l’attribution du marché à un autre soumissionnaire. Les requérantes ont introduit un recours devant le Tribunal visant l’annulation de cette décision.
Par son arrêt, le Tribunal accueille le recours des requérantes et annule la décision du 2 juillet 2020 visant le lot A au motif que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, en ce qu’elle ne précise pas les raisons permettant de considérer que l’offre de l’attributaire n’apparaissait pas anormalement baisse. Par ailleurs, il apporte des précisions sur la portée de l’obligation de motivation au regard des soumissionnaires évincés qui en font la demande, lorsque le pouvoir adjudicateur a considéré que l’offre retenue n’apparaissait pas anormalement basse.
Appréciation du Tribunal
Après avoir rappelé la jurisprudence constante en matière d’obligation de motivation pour l’administration et de protection juridictionnelle effective, le Tribunal constate, en premier lieu, que les règles régissant les marchés publics de l’Union européenne prévoient à l’égard des soumissionnaires évincés une motivation en deux temps ( 2 ). Tout d’abord, le pouvoir adjudicateur informe tous les soumissionnaires évincés du rejet de leur offre et des motifs de ce rejet. Ensuite, si un soumissionnaire évincé qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion et satisfait aux critères de sélection en fait la demande par écrit, le pouvoir adjudicateur communique, le plus tôt possible et en tout état de cause dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché ainsi que le nom de l’attributaire ( 3 ). Cette divulgation des motifs en deux temps est conforme à la finalité de l’obligation de motivation, consistant à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle.
En second lieu, s’agissant de la portée de l’obligation de motivation qui incombe au pouvoir adjudicateur lorsqu’il considère que l’offre retenue n’apparaît pas anormalement basse, le Tribunal, rappelle, premièrement, que l’appréciation de l’existence d’offres anormalement basses est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur apprécie si le prix ou les coûts proposés dans l’offre apparaissent anormalement bas ( 4 ). Ainsi, il doit uniquement déterminer si les offres soumises contiennent des indices de nature à éveiller le soupçon qu’elles pourraient être anormalement basses. Si les offres soumises n’apparaissent pas anormalement basses, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre l’évaluation de ces offres et la procédure d’attribution du marché. En revanche, s’il existe de tels indices, le pouvoir adjudicateur doit procéder, dans un second temps, à la vérification de la composition de l’offre afin de s’assurer que celle-ci n’est pas anormalement basse. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de donner au soumissionnaire en cause la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles son offre ne serait pas anormalement basse. Le pouvoir adjudicateur doit ensuite apprécier les explications fournies et déterminer si l’offre en question présente un caractère anormalement bas. Si tel est le cas, il est dans l’obligation de la rejeter.
Enfin, le Tribunal constate que l’obligation de motivation du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci considère que l’offre retenue n’apparaît pas anormalement basse, a une portée restreinte. Cela s’explique notamment, par le fait que le pouvoir adjudicateur ne procède, dans un premier temps, qu’à une appréciation prima facie du caractère anormalement bas d’une offre. En effet, contraindre celui-ci à exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles une offre ne lui semble pas anormalement basse reviendrait à ne pas tenir compte de la distinction entre les deux phases de l’analyse. En particulier, lorsqu’un pouvoir adjudicateur retient une offre, il n’est pas tenu d’indiquer explicitement, en réponse à toute demande de motivation ( 5 ), les raisons pour lesquelles l’offre qu’il a retenue ne lui est pas apparue comme anormalement basse. En effet, il découle implicitement mais nécessairement du fait d’avoir retenu une offre que le pouvoir adjudicateur a considéré qu’il n’existait pas d’indices révélant qu’elle était anormalement basse. En revanche, ces raisons doivent être portées à la connaissance du soumissionnaire évincé qui en fait la demande expresse, puisqu’une motivation sur ce point l’informe d’un aspect important des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Par ailleurs, il n’est pas suffisant pour le pouvoir adjudicateur de se borner à une simple constatation selon laquelle l’offre retenue dans le cadre de la procédure d’attribution n’est pas anormalement basse ni de se borner à relever qu’il a été estimé que tel n’était pas le cas.
Enfin, le Tribunal précise que, lorsque, d’une part, il existe un écart significatif entre le prix de l’offre du soumissionnaire évincé et celle de l’attributaire, qui sont les seuls à avoir soumissionné, et que, d’autre part, le prix de l’offre écartée est le seul terme de comparaison pour établir l’existence d’un indice que l’offre retenue peut être considérée comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur doit fournir, au soumissionnaire évincé qui en fait la demande, les informations lui permettant de disposer de suffisamment d’éléments pour connaître les raisons pour lesquelles l’offre retenue n’apparaissait pas anormalement basse et de contester éventuellement le bien-fondé de cette appréciation.
( 1 ) Le lot A, intitulé « Services d’évolution pour la plateforme CCN/CSI », et le lot B, intitulé « Services d’évolution pour les plateformes CCN2(ng), SPEED 2(ng), CDCO/TSOAP and SSV ».
( 2 ) Article 170 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et point 31 de l’annexe I de ce règlement.
( 3 ) Article 170, paragraphe 3, du règlement financier et point 31.2 de l’annexe I de ce règlement.
( 4 ) Point 23.1 de l’annexe I du règlement financier.
( 5 ) La demande de motivation est présentée en application de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier.