Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 17 mai 2023 –
Stadtwerke Leipzig/Commission

(affaire T‑313/20) ( 1 )

« Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de “concentration unique” – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence »

1. 

Procédure juridictionnelle – Intervention – Exception d’irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse – Irrecevabilité – Moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la partie requérante – Fin de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Statut de la Cour de justice, art. 40, 4e al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 129 et 142, § 3)

(voir points 27, 28)

2. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente des parties à l’opération – Décision de nature à induire une modification immédiate de l’état du marché concerné – Affectation directe de la partie requérante

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir point 31)

3. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente des parties à l’opération – Entreprise ayant participé de manière active à la procédure administrative et justifiant des circonstances spécifiques caractérisant les conditions de l’affectation de sa position sur le marché – Recevabilité

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 32, 33, 38, 42-46)

4. 

Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Adoption d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur sans ouverture de la phase II – Condition – Absence de doutes sérieux – Appréciations d’ordre économique – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 2 et 6, § 1)

(voir points 48-53, 199-202, 210, 351)

5. 

Droit de l’Union européenne – Notions – Interprétation – Prise en compte d’une notion spécifique figurant uniquement dans le préambule de l’acte concerné – Admissibilité dans les limites du libellé des dispositions mêmes de cet acte

(Règlement du Conseil no 139/2004, considérant 20 et art. 3, § 1)

(voir points 75-79)

6. 

Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Concentration unique – Notion – Conditions – Opérations interdépendantes conférant à une ou plusieurs entreprises le contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises – Acquisition par des entreprises indépendantes du contrôle de cibles différentes dans le cadre d’un échange d’actifs – Exclusion – Absence de lien fonctionnel entre les opérations en cause

(Règlement du Conseil no 139/2004, considérant 20 et art. 3, § 1)

(voir points 80-86, 90-94, 97-101)

7. 

Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Opérations faisant partie d’un échange complexe d’actifs et présentant un lien d’interdépendance permettant d’anticiper les effets probables sur le marché de chaque concentration – Application de la règle de priorité – Exclusion – Appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve incombant à la Commission

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3)

(voir points 107-121)

8. 

Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles en matière de concentrations entre entreprises – Décision autorisant une opération de concentration

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004)

(voir points 125-129, 139, 140, 145)

9. 

Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Obligations de la Commission à l’égard des tiers qualifiés – Droit d’être entendu – Portée

[Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 4 ; règlement de la Commission no 802/2004, art.11, c), et 16, § 1]

(voir points 154-165)

10. 

Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Adoption de toute mesure de publicité adéquate propre à permettre à des tiers à l’opération de concentration intéressés d’en connaître les motifs – Publication d’une version non confidentielle de ladite décision – Caractère suffisant

[Art. 15, 296 et 297, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 6, § 1, b)]

(voir points 176-189)

11. 

Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Examen par la Commission – Analyse prospective – Délimitation de la période d’analyse – Critères

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 2 et 3)

(voir points 231-234)

12. 

Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Respect des lignes directrices arrêtées par la Commission – Prise en compte des éléments d’appréciation mentionnés dans lesdites lignes directrices – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Examen des niveaux de parts de marché – Contrôle juridictionnel

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 14, 16, 19 à 21 et 27)

(voir points 271, 349, 350)

13. 

Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Prise en compte des données fournies par les parties à la concentration – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve

(Règlement du Conseil no 139/2004)

(voir points 277-280)

14. 

Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Indices – Parts de marché élevées

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, point 17)

(voir points 282-284)

15. 

Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Acquisition d’une participation minoritaire d’un concurrent – Critères d’appréciation – Actionnariat commun

(Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3, et 3, § 2)

(voir points 367-388)

16. 

Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciations d’ordre économique – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation – Obligation de diligence – Portée

(Règlement du Conseil no 139/2004)

(voir points 400-405)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

Stadtwerke Leipzig GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG.

3) 

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


( 1 ) JO C 247 du 27.7.2020.