Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 17 mai 2023 –
Stadtwerke Leipzig/Commission
(affaire T‑313/20) ( 1 )
« Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de “concentration unique” – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Intervention – Exception d’irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse – Irrecevabilité – Moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la partie requérante – Fin de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge (Statut de la Cour de justice, art. 40, 4e al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 129 et 142, § 3) (voir points 27, 28) |
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2. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente des parties à l’opération – Décision de nature à induire une modification immédiate de l’état du marché concerné – Affectation directe de la partie requérante (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir point 31) |
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3. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Recours d’une entreprise concurrente des parties à l’opération – Entreprise ayant participé de manière active à la procédure administrative et justifiant des circonstances spécifiques caractérisant les conditions de l’affectation de sa position sur le marché – Recevabilité (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 32, 33, 38, 42-46) |
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4. |
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Adoption d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur sans ouverture de la phase II – Condition – Absence de doutes sérieux – Appréciations d’ordre économique – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 2 et 6, § 1) (voir points 48-53, 199-202, 210, 351) |
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5. |
Droit de l’Union européenne – Notions – Interprétation – Prise en compte d’une notion spécifique figurant uniquement dans le préambule de l’acte concerné – Admissibilité dans les limites du libellé des dispositions mêmes de cet acte (Règlement du Conseil no 139/2004, considérant 20 et art. 3, § 1) (voir points 75-79) |
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6. |
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Concentration unique – Notion – Conditions – Opérations interdépendantes conférant à une ou plusieurs entreprises le contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises – Acquisition par des entreprises indépendantes du contrôle de cibles différentes dans le cadre d’un échange d’actifs – Exclusion – Absence de lien fonctionnel entre les opérations en cause (Règlement du Conseil no 139/2004, considérant 20 et art. 3, § 1) (voir points 80-86, 90-94, 97-101) |
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7. |
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Opérations faisant partie d’un échange complexe d’actifs et présentant un lien d’interdépendance permettant d’anticiper les effets probables sur le marché de chaque concentration – Application de la règle de priorité – Exclusion – Appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve incombant à la Commission (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3) (voir points 107-121) |
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8. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles en matière de concentrations entre entreprises – Décision autorisant une opération de concentration (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004) (voir points 125-129, 139, 140, 145) |
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9. |
Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Obligations de la Commission à l’égard des tiers qualifiés – Droit d’être entendu – Portée [Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 4 ; règlement de la Commission no 802/2004, art.11, c), et 16, § 1] (voir points 154-165) |
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10. |
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Adoption de toute mesure de publicité adéquate propre à permettre à des tiers à l’opération de concentration intéressés d’en connaître les motifs – Publication d’une version non confidentielle de ladite décision – Caractère suffisant [Art. 15, 296 et 297, § 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 6, § 1, b)] (voir points 176-189) |
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11. |
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Examen par la Commission – Analyse prospective – Délimitation de la période d’analyse – Critères (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 2 et 3) (voir points 231-234) |
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12. |
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Respect des lignes directrices arrêtées par la Commission – Prise en compte des éléments d’appréciation mentionnés dans lesdites lignes directrices – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Examen des niveaux de parts de marché – Contrôle juridictionnel (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 14, 16, 19 à 21 et 27) (voir points 271, 349, 350) |
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13. |
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Prise en compte des données fournies par les parties à la concentration – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 139/2004) (voir points 277-280) |
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14. |
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Indices – Parts de marché élevées (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, point 17) (voir points 282-284) |
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15. |
Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Appréciation des effets anticoncurrentiels de l’opération – Acquisition d’une participation minoritaire d’un concurrent – Critères d’appréciation – Actionnariat commun (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3, et 3, § 2) (voir points 367-388) |
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16. |
Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciations d’ordre économique – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation – Obligation de diligence – Portée (Règlement du Conseil no 139/2004) (voir points 400-405) |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Stadtwerke Leipzig GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par E.ON SE et par RWE AG. |
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3) |
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens. |
( 1 ) JO C 247 du 27.7.2020.