Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 février 2021 –
Biochange Group/EUIPO – mysuperbrand (medical beauty research)

(affaire T‑98/20)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale medical beauty research – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Examen des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

1. 

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 177, § 1, d)]

(voir point 26)

2. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)]

(voir point 36)

3. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)]

(voir points 37, 70)

4. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères – Perception de la marque par le public pertinent – Niveau d’attention du public

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)]

(voir points 38, 40, 44, 46, 56, 57)

5. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale medical beauty research

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)]

(voir points 60, 65-67, 78, 85, 87-95)

6. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Enregistrement contrairement à l’article 7 du règlement no 40/94 – Date pertinente pour l’examen d’une cause de nullité absolue – Date de dépôt de la demande d’enregistrement

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, et 51, § 1, a)]

(voir points 72, 73)

7. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et c), et 51, § 1, a)]

(voir point 99)

8. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque verbale medical beauty research

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et 51, § 1, a)]

(voir points 101, 107, 108)

9. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et 51, § 1, a)]

(voir points 104, 105)

10. 

Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques constituées de slogans publicitaires – Slogan véhiculant un message objectif

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et 51, § 1, a)]

(voir point 106)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 (affaire R 114/2019-2), relative à une procédure de nullité entre Laubender et Biochange Group.

Dispositif

1) 

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8°novembre 2019 (affaire R°114/2019-2) est annulée en ce qui concerne les « aliments pour bébés » relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2) 

Le recours est rejeté pour le surplus.

3) 

Biochange Group GmbH, l’EUIPO et mysuperbrand GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens.