Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 février 2021 –
Biochange Group/EUIPO – mysuperbrand (medical beauty research)
(affaire T‑98/20)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale medical beauty research – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Examen des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 177, § 1, d)] (voir point 26) |
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2. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)] (voir point 36) |
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3. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)] (voir points 37, 70) |
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4. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères – Perception de la marque par le public pertinent – Niveau d’attention du public [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)] (voir points 38, 40, 44, 46, 56, 57) |
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5. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale medical beauty research [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c) et 51, § 1, a)] (voir points 60, 65-67, 78, 85, 87-95) |
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6. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Enregistrement contrairement à l’article 7 du règlement no 40/94 – Date pertinente pour l’examen d’une cause de nullité absolue – Date de dépôt de la demande d’enregistrement [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, et 51, § 1, a)] (voir points 72, 73) |
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7. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et c), et 51, § 1, a)] (voir point 99) |
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8. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque verbale medical beauty research [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et 51, § 1, a)] (voir points 101, 107, 108) |
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9. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et 51, § 1, a)] (voir points 104, 105) |
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10. |
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques constituées de slogans publicitaires – Slogan véhiculant un message objectif [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et 51, § 1, a)] (voir point 106) |
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 (affaire R 114/2019-2), relative à une procédure de nullité entre Laubender et Biochange Group.
Dispositif
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1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8°novembre 2019 (affaire R°114/2019-2) est annulée en ce qui concerne les « aliments pour bébés » relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Biochange Group GmbH, l’EUIPO et mysuperbrand GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens. |