24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/28


Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — KL/BEI

(Affaire T-370/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - État de santé - Aptitude à travailler - Absence injustifiée - Recours en annulation - Notion d’invalidité - Compétence de pleine juridiction - Litiges de caractère pécuniaire - Paiement rétroactif de la pension d’invalidité - Recours en indemnité»)

(2022/C 37/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KL (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: G. Faedo et M. Loizou, agents, assistés de A. Duron, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, en premier lieu, à l’annulation des décisions de la BEI des 8 février et 8 mars 2019 déclarant le requérant apte à travailler et en absence injustifiée depuis le 18 février 2019 et, pour autant que de besoin, de la décision du président de la BEI du 16 mars 2020 qui les maintient, en deuxième lieu, à la condamnation de la BEI au paiement rétroactif de la pension d’invalidité du requérant depuis le 1er février 2019 et, en troisième lieu, à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi à la suite de ces décisions.

Dispositif

1)

Les décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI) des 8 février et 8 mars 2019, déclarant KL apte à travailler et en absence injustifiée depuis le 18 février 2019, et la décision du président de la BEI du 16 mars 2020, qui les maintient, sont annulées.

2)

La BEI est condamnée à payer une pension d’invalidité à KL à compter du 1er février 2019, ainsi que les intérêts de retard sur cette pension jusqu’à paiement complet, les intérêts de retard étant fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de deux points, sous déduction des sommes qui ont été versées au requérant à titre de rémunération au cours de la même période et dont il apparaîtrait que, du fait du paiement de la pension d’invalidité, elles ne lui étaient pas dues.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La BEI est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.