23.1.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/33


Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2022 — Sciessent/Commission

(Affaires T-122/20 et T-123/20) (1)

(«Produits biocides - Substances actives - Zéolite argentée et zéolite d’argent et de cuivre - Refus d’approbation pour les types de produits 2 et 7 - Article 4 et article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 528/2012 - Efficacité - Substances actives destinées à être utilisées dans des articles traités - Évaluation de l’efficacité des articles traités eux-mêmes - Compétence de la Commission - Principe de non-discrimination - Sécurité juridique - Confiance légitime»)

(2023/C 24/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, États-Unis) (représentants: K. Van Maldegem et P. Sellar, avocats, et V. McElwee, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et R. Lindenthal, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: R. Shahsavan Eriksson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et O. Simonsson, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, C. Buchanan et T. Zbihlej, agents)

Objet

Par ses recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1960 de la Commission, du 26 novembre 2019, n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (JO 2019, L 306, p. 42), et de la décision d’exécution (UE) 2019/1973 de la Commission, du 27 novembre 2019, n’approuvant pas la zéolite d’argent et de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (JO 2019, L 307, p. 58).

Dispositif

1)

Les affaires T-122/20 et T-123/20 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Sciessent LLC supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.