Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 janvier 2022 –
ZI et TQ

(affaire C‑437/20)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Jeux de hasard – Concessions pour l’activité de collecte de paris – Prolongation des concessions déjà attribuées – Régularisation des centres de transmission des données (CTD) exerçant cette activité en l’absence de concession et d’autorisation de police – Délai restreint – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle »

1. 

Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte réglementaire et sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Impossibilité pour la Cour de vérifier l’applicabilité et la pertinence des dispositions du droit de l’Union invoquées – Irrecevabilité manifeste

[Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94, b) et c)]

(voir points 18-21, 25-27, 31 et disp.)

2. 

Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile – Irrecevabilité manifeste

[Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94, a) et b)]

(voir points 29, 30)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Parma (tribunal de Parme, Italie), par décision du 8 novembre 2019, est manifestement irrecevable.