ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

3 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification – Exercice de promotion 2016 – Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation – Article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Droits de la défense »

Dans l’affaire C‑259/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 juin 2020,

João Miguel Barata, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey et D. Rovetta, avocats, ainsi que par Me V. Villante, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), faisant fonction de président de chambre, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. João Miguel Barata demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 avril 2020, Barata/Parlement (T‑81/18, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:137), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le Parlement européen a rejeté sa réclamation du 19 juin 2017, deuxièmement, de la lettre du 20 mars 2017 contenant l’avis du comité paritaire pour la procédure de certification (ci–après le « COPAC ») par lequel il a été recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de rejeter son recours du 1er mars 2017, troisièmement, de la lettre du 14 février 2017 lui notifiant ses résultats et l’informant qu’un projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation avait été établi (ci-après la « lettre du 14 février 2017 »), quatrièmement, de la lettre du 8 décembre 2016 l’informant de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016 (ci-après la « lettre du 8 décembre 2016 »), cinquièmement, de la lettre du 21 décembre 2016 l’informant de la suite donnée à sa demande de réexamen et, sixièmement, de l’avis de concours interne 2016/014 du 7 octobre 2016 communiqué au personnel le 20 octobre 2016 ainsi que de l’intégralité du projet de liste de fonctionnaires retenus pour participer au programme de formation qui en a résulté.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 21 septembre 2020, pris la position suivante :

« 1      Par le présent pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de déclarer, le cas échéant, invalide et inapplicable dans la présente affaire l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), en vertu de l’article 277 TFUE, d’annuler les actes [mentionnés au point 1 de la présente ordonnance], et de condamner le Parlement aux dépens du pourvoi ainsi que de la procédure en première instance.

2      À titre subsidiaire, le requérant demande à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal pour que celui-ci se prononce de nouveau et qu’il ordonne au Parlement de lui octroyer une indemnité de 50 000 euros pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

3      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève sept moyens. Les premier à cinquième moyens portent sur la recevabilité de certains arguments soulevés en première instance, tandis que les sixième et septième moyens visent le fond.

4      Aux fins de clarté, il convient de préciser que les deuxième à cinquième moyens sont fortement rattachés les uns aux autres, car, en s’appuyant notamment sur le refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’organisation de procédure, le requérant reproche au Tribunal, ainsi qu’au Parlement, d’avoir violé ses droits de la défense et son droit d’être entendu ainsi que les principes de protection juridictionnelle effective et de bonne administration.

 Sur le premier moyen

5      Par son premier moyen, le requérant avance que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant, en substance, les actes susceptibles de recours de manière trop restrictive au regard de l’article 90, paragraphe 2, du statut. À cet égard, le requérant considère que l’avis du COPAC du 20 mars 2017, par lequel il a été recommandé à l’AIPN de rejeter son recours en date du 1er mars 2017 contre la lettre du 14 février 2017 l’informant que, à la suite du concours interne auquel il avait participé, il avait été établi un projet de liste de sept fonctionnaires, parmi lesquels son nom ne figurait pas, sélectionnés pour participer au programme de formation, présente un effet contraignant dans la mesure où, en dépit de la dénomination employée, cet avis a conduit à l’adoption de la lettre du 29 mars 2017 par laquelle l’AIPN a confirmé ledit avis, rejetant ainsi le recours du 1er mars 2017. Le requérant soutient que l’avis du COPAC du 20 mars 2017, qui présente un caractère purement interne, a influencé de manière significative la décision finale de rejet du Parlement du 30 octobre 2017.

6      À cet égard, le requérant s’appuie sur l’arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763), afin de prétendre que l’avis du COPAC du 20 mars 2017 constituait un acte lui faisant grief. En effet, au point 27 de cet arrêt, la Cour a rappelé que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

7      Par ailleurs, le requérant considère également que les lettres du 8 décembre 2016 et du 14 février 2017, l’informant respectivement de ses résultats à l’issue de la première étape de la procédure de certification de 2016 et du projet de liste de sept fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation, constituent des actes attaquables. Il critique, ainsi, le raisonnement du Tribunal figurant, d’une part, aux points 23 à 25 de l’arrêt attaqué, qui a retenu que la lettre du 14 février 2017 l’avait tenu informé de l’évolution de la procédure, et, d’autre part, au point 29 de cet arrêt, qui a retenu, au sujet notamment de la lettre du 8 décembre 2016, que “[celle]-ci, tenant le requérant informé des différentes étapes de la procédure, n’[a] aucunement établi la liste définitive des candidats sélectionnés pour la procédure de certification et n’[a] pas non plus établi de manière définitive que le requérant serait exclu de la procédure de certification”.

8      Sur ce point, il convient de rappeler que, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte [ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P(R), EU:C:2003:210, point 62, et ordonnance du 30 novembre 2017, Camerin/Parlement, C‑453/17 P, non publiée, EU:C:2017:922, point 8].

9      En l’espèce, la décision du Parlement du 30 octobre 2017, confirmant la décision prise dans la lettre du 29 mars 2017 et rejetant la réclamation du requérant introduite le 19 juin 2017 contre cette lettre, constitue la dernière décision prise dans la procédure concernant cette réclamation. Par conséquent, les lettres du 8 décembre 2016 et du 14 février 2017, ainsi que l’avis du COPAC du 20 mars 2017, ne constituent que des actes préparatoires qui ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant. Il est ainsi manifeste que ceux–ci n’ont pas modifié en eux–mêmes la situation juridique de celui-ci.

10      Par ailleurs, aux termes de l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, le COPAC émet un avis motivé sur le projet de liste proposée par l’AIPN qui arrête, par la suite, la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation. Par conséquent, cet avis ne lie pas l’AIPN.

11      Le requérant fait référence également à une erreur de traduction au point 53 de la version en langue anglaise, qui constitue la langue de procédure, de l’arrêt attaqué. En effet, alors que la version en langue française de cet arrêt mentionne l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la version en langue anglaise dudit arrêt indique l’article 76, sous b), de ce règlement.

12      Il est cependant manifeste que le Tribunal s’est fondé sur l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, cité aux points 32, 33, 41, 49 et 52 de l’arrêt attaqué, et non sur l’article 76, sous b), de ce règlement, cité par erreur au point 53 dans la version en langue anglaise uniquement de cet arrêt, et que cette erreur purement matérielle relève, le cas échéant, de la procédure de rectification prévue à l’article 164 du règlement de procédure du Tribunal.

13      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

14      Par son deuxième moyen, le requérant invoque une erreur de droit lors de l’examen par le Tribunal de la recevabilité du deuxième moyen de son recours. Ce moyen concernait l’appréciation par celui-ci de son droit d’accès aux documents afférents à son évaluation dans le cadre de la procédure de certification et à sa réclamation administrative préalable ainsi que de son droit d’être entendu.

15      Le requérant conteste l’affirmation du Tribunal selon laquelle il n’aurait pas exposé les conséquences défavorables résultant de la violation, par le Parlement, de son droit à une protection juridictionnelle effective. Il fait valoir qu’il ressortait clairement des points 59 à 62 de sa requête en première instance les raisons pour lesquelles le Parlement avait violé ce droit.

16      En particulier, aux points 62 et 63 de cette requête, il aurait exposé qu’il n’a pas pu avoir accès à tous les documents concernant son évaluation et qu’il s’est trouvé, en conséquence, dans une situation de “fragilité juridique” du fait du comportement des services du Parlement. Il ajoute que, en raison du refus du Parlement de lui autoriser l’accès aux documents demandés, l’adoption, par le Tribunal, des mesures d’organisation de la procédure qu’il avait suggérées était indispensable pour comprendre le déroulement de la procédure de certification de 2016.

17      En outre, le requérant soutient que, ainsi qu’en témoignent les points 52, 53 et 56 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué une lecture trop restrictive de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, qui l’a amené à rejeter les griefs soulevés dans le cadre du recours.

18      Enfin, le requérant affirme que son droit d’être entendu ainsi que ses droits de la défense, dans le cadre de la procédure de réclamation, ont été méconnus et que cette méconnaissance a conduit au rejet de plusieurs de ses griefs. En effet, s’il avait pu bénéficier du droit d’être entendu au stade de la procédure de réclamation, il aurait pu communiquer au Parlement, en réponse à son invitation à présenter ses observations, tous les griefs qu’il a, par la suite, exposés devant le Tribunal.

19      S’agissant du premier argument du deuxième moyen, il y a lieu de relever que le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, à tort, qu’il n’avait pas expliqué en quoi le Parlement aurait violé son droit à une protection juridictionnelle effective. Selon lui, une telle explication figurait dans le volet de sa requête en première instance, dans lequel il faisait état du refus du Parlement de lui permettre l’accès aux documents concernant son évaluation et le rejet de sa réclamation du 19 juin 2017.

20      À cet égard, il convient de préciser que l’argumentation avancée par le requérant à l’appui dudit argument, bien que contestant l’irrecevabilité du deuxième moyen de son recours fondée sur la nature d’acte ne faisant pas grief de l’avis du COPAC du 20 mars 2017, met en cause formellement la motivation de l’arrêt attaqué relative à l’irrecevabilité des troisième et quatrième moyens de son recours.

21      En effet, au point 40 du pourvoi, sont critiqués les points 52 et 53 ainsi que les points 56 à 60 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a jugé, respectivement, que le troisième et le quatrième moyens du recours sont irrecevables sur le fondement de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, faute pour le requérant d’avoir soulevé des moyens et des arguments clairement énoncés.

22      En tout état de cause, force est de constater que le requérant se borne, dans le cadre du premier argument de son deuxième moyen, à réitérer les arguments qu’il avait présentés en première instance au soutien tant de son deuxième moyen que de ses troisième et quatrième moyens, de sorte que ces arguments pourraient également être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

23      Toutefois, l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions a été prononcée en raison du fait que l’avis du COPAC du 20 mars 2017 ne faisait pas grief au requérant. Compte tenu de cette décision du Tribunal qui, du reste n’est pas contestée devant la Cour, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective, ni les droits résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”) en ce qui concerne cet avis. Le premier argument du deuxième moyen peut donc être écarté comme étant manifestement non fondé.

24      En outre, en ce qu’elle conteste la motivation de l’arrêt attaqué relative à la recevabilité des troisième et quatrième moyens de son recours aux points 52 à 54 ainsi que 59 et 60 de cet arrêt, l’argumentation avancée par le requérant à l’appui de son deuxième moyen qui vise la décision du Tribunal relative à la recevabilité du deuxième moyen présenté devant lui ne semble pas pouvoir prospérer et pourrait être rejetée comme étant manifestement non fondée, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour, en vertu de laquelle le Tribunal est tenu de rejeter comme étant irrecevable un chef de conclusions de la requête qui lui est présentée dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef de conclusions est fondé ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même (arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, points 34 à 40 ; ordonnance du 13 mars 2007, Arizona Chemical e.a./Commission, C‑150/06 P, non publiée, EU:C:2007:164, points 45 et 46, ainsi que arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, points 104 à 107).

25      S’agissant de l’argument du deuxième moyen relatif à la lecture trop restrictive de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, ayant conduit celui-ci à rejeter les griefs soulevés dans le cadre du recours pendant devant lui, il doit être déclaré comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où le requérant n’a aucunement expliqué en quoi précisément la lecture a été “trop restrictive” et comment cette prétendue lecture trop restrictive de cette disposition a pu conduire au rejet de certains des moyens et des griefs de son recours.

26      Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16).

27      Ne sauraient non plus prospérer les arguments du requérant selon lesquels, si le Parlement l’avait entendu avant de rejeter sa réclamation du 19 juin 2017 ou si le Tribunal avait adopté les mesures d’organisation de la procédure qu’il avait sollicitées, il aurait pu développer davantage ses griefs.

28      D’une part, l’argument tiré de l’omission du Parlement d’entendre une nouvelle fois le requérant, avant de rejeter sa réclamation du 19 juin 2017 doit être écarté comme étant manifestement irrecevable en ce qu’il ne critique pas l’arrêt attaqué.

29      D’autre part, s’agissant de l’argument tiré de l’omission du Tribunal d’adopter les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant, il doit être rejeté. En effet, il suffit de relever que pareilles mesures ne peuvent pas avoir pour objet de remédier à l’irrecevabilité d’un moyen ou d’un argument soulevé dans la requête.

30      En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêts du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 80, et du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59, point 94). Or, dans le cadre de son argumentation, le requérant n’a allégué aucune dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ni aucune inexactitude matérielle des constatations effectuées par celui-ci qui ressortirait des documents versés au dossier.

31      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précédent que le deuxième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

32      Par son troisième moyen, le requérant conteste le rejet, pour irrecevabilité, du grief, avancé dans le cadre du deuxième moyen de son recours, tiré d’une violation du principe de bonne administration ainsi que des droits garantis à l’article 41 de la Charte. Il fait valoir que le Tribunal lui a imposé une charge de la preuve impossible à satisfaire et a, ainsi, déclaré non fondés certains des griefs avancés dans le cadre de ce deuxième moyen, sans ordonner de mesures d’organisation de la procédure.

33      En effet, il aurait sollicité du Tribunal l’adoption de telles mesures, car, compte tenu du refus du Parlement de lui fournir les documents nécessaires pour préparer sa contestation des actes visés par son recours devant le Tribunal, il aurait épuisé sans succès toutes les voies qui auraient pu lui permettre d’avoir accès à ces documents.

34      Par ailleurs, le requérant soutient que le Tribunal a lui-même reconnu que toute violation du droit d’être entendu se concrétise uniquement lorsque la procédure est terminée, à savoir par la décision portant sur la réclamation rendant définitif l’acte attaqué.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a, d’abord, au point 28 de l’arrêt attaqué, rejeté le deuxième chef de conclusions comme étant irrecevable, puisque portant sur l’avis du COPAC du 20 mars 2017 qui ne faisait pas grief au requérant, ensuite, au point 43 de cet arrêt, admis la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 90 du statut soulevée par le requérant dans le cadre de ce chef de conclusions et, enfin, aux points 105 à 110 dudit arrêt, rejeté cette exception d’illégalité et l’ensemble du deuxième moyen comme étant non fondés. Ainsi, contrairement aux énonciations du pourvoi, le Tribunal, au point 43 de l’arrêt attaqué, n’a pas rejeté un grief tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, mais, au contraire, a déclaré recevable ladite exception d’illégalité. Il en découle, pour les motifs exposés au point 26 de la présente position, que l’argument ainsi énoncé est irrecevable.

36      Concernant l’accès du requérant à son dossier de candidature, le Tribunal a relevé, au point 105 de l’arrêt attaqué, que cet accès, dont le requérant n’avait pas précisé sur quels documents précis il aurait dû porter, avait été organisé par le Parlement et que le fait que les réponses fournies par le Parlement aux questions formulées par le requérant n’avaient pas permis à ce dernier d’obtenir les informations qu’il souhaitait sur l’évaluation de sa candidature n’était pas en soi constitutif d’une violation du principe de bonne administration.

37      Le requérant ne remet pas en cause cette constatation du Tribunal et se contente de lui reprocher d’avoir omis d’adopter les mesures d’organisation de la procédure qu’il avait sollicitées. Or, comme il a été précédemment relevé dans le cadre de l’appréciation du deuxième moyen aux points 29 et 30 de la présente position, d’une part, pareilles mesures, même si elles avaient été adoptées, n’auraient pas pu remédier à l’irrecevabilité constatée par le Tribunal et, d’autre part, en l’absence d’allégation quant à une éventuelle dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou à une inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir adopté de telles mesures.

38      Partant, le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le quatrième moyen

39      Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal de s’être fondé sur une lecture restrictive des exigences prévues à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure pour rejeter comme étant irrecevable, au point 59 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen de son recours fondé sur l’existence d’une discrimination, sans tenir compte de la présomption établie à l’article 1er quinquies du statut. Le Tribunal aurait, ainsi, “accueilli telle quelle l’argumentation du Parlement”, ce qui ressortirait clairement des points 57 et 58 de cet arrêt.

40      S’agissant du rejet par le Tribunal, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, du quatrième moyen du recours, tiré, notamment, d’une violation du principe d’égalité de traitement, le requérant reproche au Tribunal, en substance, une violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, lequel prévoit, sous certaines conditions, le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination alléguée.

41      À supposer qu’une discrimination telle que celle alléguée par le requérant puisse relever de l’article 1er quinquies du statut, il suffit de rappeler que le paragraphe 5 de cet article subordonne le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination à la condition que l’intéressé établisse des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.

42      Or, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait avancé aucun élément de nature à étayer ses allégations de discrimination, mais s’était borné à simplement affirmer l’existence d’une telle discrimination. Compte tenu de ces constatations que, du reste, le requérant ne conteste pas devant la Cour, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut.

43      Partant, le quatrième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen

44      Par son cinquième moyen, le requérant affirme que le Tribunal n’a ni correctement interprété les griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen de son recours ni répondu à ces griefs. Pour des raisons de clarté, il convient d’examiner sur le fond le cinquième moyen comme s’articulant en quatre branches, la première, tirée d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective, la deuxième, tirée d’une erreur de droit relative à la simplification excessive de sa thèse sur la caractérisation de la violation de droits fondamentaux, la troisième, tirée d’une violation de l’article 41 de la Charte et, la quatrième, tirée d’une erreur de droit relative à l’interprétation ainsi qu’à l’application de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le contexte de l’article 41 de la Charte.

45      En particulier, le requérant reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir simplifié les griefs soulevés et, d’autre part, d’avoir ignoré les explications détaillées présentées aux points 62 et 63 de sa requête en première instance, au sujet des efforts qu’il a entrepris pour exercer ses droits tirés de l’article 41 de la Charte.

46      Il s’ensuit, selon lui, que la constatation implicite du Tribunal selon laquelle il n’a tiré aucune conséquence du refus d’accès à certains documents que lui avait opposé le Parlement manque en fait. Il ressortirait clairement des arguments qu’il a exposés dans son recours devant le Tribunal que ses efforts pour obtenir ces documents visaient à lui permettre de préparer son recours contre le Parlement et de protéger sa situation juridique. Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a exigé la démonstration de “conséquences” ou d’effets défavorables d’une violation des droits fondamentaux du requérant, alors que la seule violation de tels droits devrait être considérée comme suffisante.

47      Selon le requérant, le Tribunal a tout simplement évité de se prononcer sur l’interprétation de l’article 90 du statut à la lumière de l’article 41 de la Charte et a effectué une interprétation restrictive et littérale de cette disposition. Ainsi qu’il ressortirait de son recours devant le Tribunal, le requérant a fait valoir que le Parlement a violé à deux reprises ses droits de la défense et son droit d’être entendu. D’une part, avant de rejeter sa candidature à la procédure de certification, le Parlement aurait dû lui communiquer son projet de décision défavorable et lui accorder un délai pour y répondre. D’autre part, le requérant estime que, après avoir pris la décision de rejeter sa réclamation du 19 juin 2017, le Parlement aurait dû lui accorder le droit de soumettre des observations. Ce ne serait qu’après l’examen de telles observations que le Parlement aurait pu adopter une décision finale sur cette réclamation.

48      En raison de l’omission du Parlement de procéder de la sorte, le requérant aurait été contraint d’entamer une procédure devant le Tribunal pour avoir accès aux documents nécessaires. En outre, il aurait été privé de la possibilité d’interroger le Parlement sur d’autres griefs éventuels, tels que ceux soumis au Tribunal. En revanche, si son droit d’être entendu avait été respecté, le requérant aurait pu soulever, déjà au stade de la procédure précontentieuse, tous les griefs soulevés dans son recours devant le Tribunal, lesquels, ainsi, auraient été déclarés recevables.

49      Une interprétation en sens contraire de l’article 90 du statut, telle que celle retenue par le Tribunal, violerait l’article 41 de la Charte et le droit de tout fonctionnaire de soumettre des observations à l’AIPN.

50      Enfin, le requérant fait valoir qu’une réclamation présentée en application de l’article 90 du statut constitue une procédure administrative donnant lieu à une décision de l’AIPN et doit être traitée comme toute autre décision des institutions de l’Union, soumise au principe des droits de la défense et au droit de déposer des observations avant que les institutions de l’Union n’adoptent une décision contre un individu ou une société. Il ajoute que le Tribunal, en qualifiant la réclamation fondée sur l’article 90 du statut de “simple phase précontentieuse”, a interprété erronément cette disposition et que cette question est étroitement liée au premier moyen concernant les problèmes relatifs à une interprétation trop restrictive de la règle de concordance, qui découle, selon une jurisprudence constante, de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

 Sur la première branche du cinquième moyen

51      Concernant la première branche du cinquième moyen, tirée d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que la Cour, dans sa jurisprudence, tire de l’article 47 de la Charte un contenu précis du droit à une protection juridictionnelle effective, à savoir le droit à un recours effectif devant un tribunal, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, le droit de se faire conseiller, défendre et représenter ainsi que le droit à une aide juridictionnelle pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice (arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, point 31).

52      Or, à l’appui de la première branche du cinquième moyen, le requérant se contente d’alléguer une violation de ce droit fondamental sans préciser en quoi celui-ci, tel que défini par la jurisprudence de la Cour, a été violé, alors même qu’il ne conteste pas le fait que le Tribunal s’est prononcé sur le respect de ses droits de la défense et de son droit d’être entendu. Cette branche doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la jurisprudence pertinente de la Cour citée au point 26 de la présente position.

 Sur la deuxième branche du cinquième moyen

53      Par la deuxième branche du cinquième moyen, le requérant semble critiquer le point 101 de l’arrêt attaqué, reprochant au Tribunal d’avoir, à ce point, simplifié le deuxième moyen de son recours.

54      Or, cette argumentation du requérant doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle tend à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, sans même faire valoir un quelconque élément de dénaturation.

55      En effet, le requérant n’explique pas de quelle manière le Tribunal aurait simplifié “de manière excessive” le deuxième moyen de son recours ni la raison pour laquelle la réponse apportée à ce moyen dans l’arrêt attaqué n’est pas suffisante, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence issue de l’ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission (C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904), une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la troisième branche du cinquième moyen

56      Par la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 41 de la Charte, le requérant se limite à faire valoir que, dans son recours devant le Tribunal, il avait fourni des explications détaillées concernant les efforts entrepris pour exercer ses droits tirés de cette disposition. Toutefois, ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats effectués par le Tribunal au point 108 de l’arrêt attaqué selon lesquels, d’une part, la décision du Parlement du 30 octobre 2017 ne constitue pas un acte définitif faisant grief au requérant et, d’autre part, la réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut ne constitue pas une mesure individuelle telle que celle visée à l’article 41 de la Charte, qui n’est donc pas applicable. Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, le requérant a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue, par l’intermédiaire de sa réclamation.

57      Il s’ensuit que la troisième branche du cinquième moyen est manifestement non fondée.

 Sur la quatrième branche du cinquième moyen

58      À l’appui de la quatrième branche du cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, une erreur de droit en ce qu’il n’a pas interprété l’article 90, paragraphe 2, du statut en ce sens que, pour assurer le respect de ses droits de la défense, le Parlement aurait dû l’entendre une nouvelle fois avant de rejeter sa réclamation du 19 juin 2017.

59      Il convient de rappeler qu’un fonctionnaire qui a formé une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut a, par hypothèse, été pleinement en mesure d’y exposer tout argument qu’il souhaitait faire valoir à l’égard de la décision de l’AIPN visée par cette réclamation. Il ne saurait, dès lors, être prétendu que, afin de respecter les droits de la défense et le principe de bonne administration, l’AIPN est tenue de l’entendre une nouvelle fois avant de statuer sur ladite réclamation ou de lui donner l’occasion de la compléter (voir, par analogie, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 66). Dès lors, cette branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée, de telle sorte que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen

60      Par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal une erreur manifeste d’appréciation des faits et l’application d’un critère juridique erroné dans l’analyse des agissements du Parlement. Le requérant réitère son argumentation relative aux documents afférents à la procédure de certification, tout en sollicitant l’octroi de mesures d’organisation de la procédure.

61      Le sixième moyen s’articule en trois branches. Par la première branche de ce moyen, le requérant conteste l’application incohérente du critère de l’“évaluation” dans les rapports de notation de l’année 2013 à l’année 2015 ainsi que l’appréciation de son expérience professionnelle dans ces mêmes rapports de notation, au regard des critères d’adaptabilité et de responsabilité.

62      À cet égard, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a constaté, au point 79 de l’arrêt attaqué, que le critère d’“Expérience professionnelle” et celui d’“Évaluation globale” ne seraient pas complètement distincts, mais qu’il existerait une certaine interdépendance entre eux. Par ailleurs, le requérant critique la constatation figurant au point 95 de cet arrêt selon laquelle il a fait une lecture erronée de ces critères lorsqu’il a, en substance, fait valoir que l’évaluation de l’un dépendait de l’évaluation de l’autre. Concernant ces constatations, le requérant soutient que celles-ci sont contradictoires et s’excluent mutuellement.

63      Selon le requérant, le Tribunal aurait dû au moins expliquer la raison pour laquelle il a admis les arguments du Parlement, tels que rapportés au point 81 de l’arrêt attaqué. Il estime que l’approche adoptée par le Tribunal a eu pour effet de le priver d’une protection juridictionnelle effective ainsi que du droit de connaître les motifs pour lesquels le Tribunal n’a pas fait droit à ses prétentions.

64      Par la deuxième branche du sixième moyen, le requérant conteste le rejet par le Tribunal, au point 75 de l’arrêt attaqué, du grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement développé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen de son recours. Il estime avoir satisfait à ses obligations en matière de charge de la preuve pour convaincre le Tribunal que le Parlement avait commis une erreur manifeste dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats.

65      S’agissant de l’examen comparatif des mérites des candidats, le requérant ne conteste pas le pouvoir discrétionnaire de l’AIPN pour ce qui concerne l’attribution des points, mais le fait que celle-ci a simplifié la cohérence de cet examen comparatif des mérites, examen auquel il n’a pas été procédé avec diligence et impartialité. Le Tribunal aurait pu obtenir la confirmation de cette cohérence s’il n’avait pas mal interprété la question de la juste imputation de la charge de la preuve, en violation de l’article 1er quinquies du statut.

66      Le requérant reproche également au Tribunal d’avoir simplifié de manière excessive son grief portant sur l’évaluation de sa candidature, si bien que les considérations énoncées au point 89 de l’arrêt attaqué n’y répondent pas. Le requérant affirme que le Tribunal a accueilli les arguments du Parlement sans vérifier leur bien-fondé au moyen d’une mesure d’organisation de la procédure tendant à la communication des données anonymisées relatives aux candidats retenus, ayant exercé des fonctions comparables à celles qu’il a lui-même exercées.

67      Par la troisième branche du sixième moyen, le requérant conteste le rejet du premier grief de la seconde branche du premier moyen de son recours, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, pour les motifs exposés aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué. Il fait valoir que la motivation fournie par le Parlement était fondée sur des considérations et des remarques générales. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’omission du Parlement d’expliquer certains de ses choix concernant notamment les critères d’évaluation. Le Parlement aurait dû expliciter en détail ces choix ainsi que les divergences d’évaluation des rapports de notation des candidats.

 Sur la première branche du sixième moyen

68      S’agissant de la première branche du sixième moyen, laquelle tend, en substance, à remettre en cause une appréciation factuelle qui, en principe et sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation, échappe au contrôle de la Cour au stade du pourvoi, elle doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

69      En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Ainsi, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, nullement alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 ; arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 79, et ordonnance du 23 juillet 2019, UC/Parlement, C‑196/19 P, non publiée, EU:C:2019:653, point 12).

70      Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant ne contient aucun élément permettant de conclure que le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments qui lui ont été soumis.

71      En outre, si l’argument du requérant selon lequel le Tribunal aurait dû expliquer la raison pour laquelle il a admis l’argumentation du Parlement doit être compris en ce sens que le requérant invoque une violation de l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, aux points 95 à 98 de cet arrêt, le Tribunal a amplement exposé les motifs qui l’ont amené à conclure que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation des rapports de notation du requérant.

72      Par conséquent, la première branche du sixième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du sixième moyen

73      La deuxième branche du sixième moyen  semble viser, d’une part, les points 89 à 98 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal a analysé le grief du requérant tiré d’erreurs manifestes commises par le Parlement lors de l’appréciation des critères d’évaluation de son expérience professionnelle, et, d’autre part, les points 72 à 75 de cet arrêt, qui portent sur le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement développé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen de son recours.

74      Or, l’argumentation du requérant afférente aux points 89 à 98 de l’arrêt attaqué doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle tend à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, sans même faire valoir un quelconque élément de dénaturation.

75      En effet, le requérant n’explique pas de quelle manière le Tribunal aurait “simplifié exagérément” son grief tiré d’erreurs manifestes commises par le Parlement lors de l’appréciation des critères d’évaluation de son expérience professionnelle ni la raison pour laquelle la réponse apportée à ce grief dans l’arrêt attaqué n’est pas suffisante, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 de la présente position, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

76      S’agissant du rejet par le Tribunal, aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, du grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement développé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen de son recours, le requérant reproche au Tribunal, en substance, une violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, lequel prévoit, sous certaines conditions, le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination alléguée.

77      Comme exposé au point 41 de la présente position, à supposer qu’une discrimination telle que celle alléguée par le requérant puisse relever de l’article 1er quinquies du statut, il suffit de rappeler que le paragraphe 5 de cet article subordonne le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination à la condition que l’intéressé établisse des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.

78      Or, il ressort du point 74 de l’arrêt attaqué que le requérant n’a avancé, devant le Tribunal, aucun élément de nature à étayer ses allégations de discrimination. Compte tenu de cette constatation du Tribunal que, du reste, le requérant ne conteste pas devant la Cour, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut.

79      Partant, l’argumentation du requérant portant sur les points 72 à 75 de l’arrêt attaqué doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

80      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la deuxième branche du sixième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du sixième moyen

81      S’agissant de la troisième branche du sixième moyen, qui vise le rejet, au point 70 de l’arrêt attaqué, du premier grief de la seconde branche du premier moyen du recours, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de relever que, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, en substance, que, sous couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation par le Parlement, le requérant contestait, en réalité, le bien-fondé de cette motivation, lequel relève de la légalité au fond du raisonnement de l’AIPN, examiné dans le cadre de l’analyse de la première branche du premier moyen du recours.

82      Par ailleurs, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, constaté que l’AIPN avait fourni au requérant une motivation suffisante pour justifier le rejet de sa candidature.

83      Or, l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre de la troisième branche du sixième moyen se limite à des affirmations vagues et générales et ne permet pas de comprendre en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le Parlement avait suffisamment motivé sa décision de rejeter la réclamation du requérant. Partant, cette troisième branche n’est pas conforme aux exigences de forme et doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.

84      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen

85      Par son septième moyen, le requérant conteste le rejet, par le Tribunal, au point 117 de l’arrêt attaqué, du cinquième moyen de son recours. Ainsi, le requérant réitère une grande partie des arguments soulevés dans le cadre de ce cinquième moyen, en reprochant au Tribunal d’avoir exigé un élément de quantification des effets défavorables pour pouvoir exercer le droit d’invoquer le non-respect du régime linguistique risquant de nuire à l’efficacité de ce droit. À cet égard, il s’appuie sur l’arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249), ainsi que sur l’arrêt du 20 septembre 2019, Barata/Parlement (T‑467/17, non publié, EU:T:2019:646).

86      Il convient de préciser que, en l’occurrence, le motif de l’arrêt attaqué critiqué par le septième moyen est celui par lequel le Tribunal a rejeté le cinquième moyen du recours, en affirmant, au point 117 de cet arrêt, que “le requérant n’avance aucun argument ou élément de preuve permettant d’établir que le régime linguistique prévu aurait eu une influence quelconque sur le résultat de l’évaluation de sa candidature”.

87      Il suffit de relever, à cet égard, que le rejet du cinquième moyen par le Tribunal est principalement fondé sur le fait que la non-inscription du requérant “sur la liste des candidats sélectionnés pour la procédure de certification de 2016 est liée au fait qu’il n’a pas obtenu suffisamment de points dans le cadre des critères préétablis par l’avis de concours interne” et que, “[a]insi, le régime linguistique prévu ne l’a aucunement empêché de présenter sa candidature”. Dès lors, par ce seul motif, l’arrêt attaqué se trouve justifié.

88      Or, il convient de rappeler que des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (voir en ce sens, notamment, arrêts du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, C‑332/18 P, EU:C:2019:1065, point 137 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501, point 76).

89      Ainsi, le septième moyen est inopérant.

90      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter dans son intégralité le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner le requérant aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Barata supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      M. João Miguel Barata supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.