Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2021 –
Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria

(affaire C‑206/20) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales sur la base d’une mesure privative de liberté émise par la même autorité – Absence du contrôle juridictionnel avant la remise de la personne recherchée – Conséquences – Protection juridictionnelle effective – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 »

1. 

Questions préjudicielles – Procédure préjudicielle accélérée – Conditions – Circonstances justifiant un traitement rapide

(Statut de la Cour de justice, art. 23 bis ; règlement de procédure de la Cour, art. 105, § 1)

(voir points 32-34)

2. 

Questions préjudicielles – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Application de l’article 99 du règlement de procédure

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99)

(voir points 36, 37)

3. 

Coopération policière – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales – Mandat d’arrêt européen et décision nationale servant de fondement à ce mandat émis par un procureur pouvant être qualifié d’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre – Absence de contrôle juridictionnel de ces décisions dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée par l’État membre d’exécution – Respect des exigences d’une protection juridictionnelle effective – Absence

[Charte des droits fondamentaux, art. 47 ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 6, § 1, et 8, § 1, c)]

(voir points 49, 51, 54 et disp.)

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour, doit être interprété en ce sens que les exigences inhérentes à la protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales ne sont pas remplies lorsque tant le mandat d’arrêt européen que la décision judiciaire sur laquelle celui-ci se greffe sont émis par un procureur, pouvant être qualifié d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision-cadre, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, sans que ledit mandat d’arrêt européen ou ladite décision judiciaire puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée par l’État membre d’exécution.


( 1 ) JO C 262 du 10.8.2020.