Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 septembre 2020 –
Câmara Municipal de Gondomar

(affaire C‑135/20) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Contrats successifs – Interdiction de transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée – Admissibilité »

Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs – Contrats conclus avec un employeur relevant du secteur public – Réglementation nationale interdisant la transformation d’une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée – Admissibilité – Condition – Existence d’un mécanisme de sanction effectif et dissuasif – Vérification par la juridiction nationale

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5)

(voir points 18-26 et disp.)

Dispositif

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la législation d’un État membre qui interdit d’une façon absolue, dans le secteur public, la transformation d’une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, pour autant que cette législation ne comporte pas, concernant ledit secteur, d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs.


( 1 ) JO C 209 du 22.6.2020.