18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/23 |
Recours introduit le 23 octobre 2020 — République de Lituanie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-542/20)
(2021/C 19/29)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: République de Lituanie (représentants: K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, R. Dzikovič, A. Kisieliauskaitė, G. Taluntytė et R. Petravičius, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
— |
annuler l’article 1er, point 3, du règlement 2020/1055 (1) dans la mesure où il modifie l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1071/2009 (2), lequel est désormais libellé comme suit: «[…] une entreprise, dans l’État membre d’établissement[, …] organise l’activité de son parc de véhicules de manière à faire en sorte que les véhicules dont elle dispose et qui sont utilisés pour le transport international retournent dans un centre opérationnel situé dans cet État membre dans un délai maximal de huit semaines après avoir quitté ledit État membre»; |
— |
annuler l’article 2, point 4, sous a), du règlement 2020/1055, qui modifie l’article 8 du règlement no 1072/2009 (3) en y insérant un paragraphe 2 bis, rédigé comme suit: «Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre»; |
— |
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
La République de Lituanie avance les moyens suivants à l’appui de son recours:
1. |
Dans la mesure où il modifie l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009, lequel est désormais libellé comme suit: «[…] une entreprise, dans l’État membre d’établissement[, …] organise l’activité de son parc de véhicules de manière à faire en sorte que les véhicules dont elle dispose et qui sont utilisés pour le transport international retournent dans un centre opérationnel situé dans cet État membre dans un délai maximal de huit semaines après avoir quitté ledit État membre», l’article 1er, point 3, du règlement 2020/1055 enfreint:
|
2. |
L’article 2, point 4, sous a), du règlement 2020/1055, qui modifie l’article 8 du règlement no 1072/2009 en y insérant un paragraphe 2 bis, aux termes duquel «[l]es transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule dans le même État membre pendant quatre jours à compter de la fin du transport de cabotage effectué dans cet État membre», enfreint:
|
(1) Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route (JO 2020, L 249, p. 17).
(2) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51).
(3) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO 2009, L 300, p. 72).