18.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 19/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 22 octobre 2020 — UAB «Tiketa»/M. Š. et VšĮ «Baltic Music»

(Affaire C-536/20)

(2021/C 19/26)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi: UAB «Tiketa»

Autres parties à la procédure: M. Š. et VšĮ «Baltic Music»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la notion de «professionnel» telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 (1) en ce sens qu’une personne qui intervient en tant qu’intermédiaire lors de l’achat d’un billet [de spectacle] par un consommateur peut être considérée comme un professionnel, tenu par les obligations qu’impose la directive 2011/83, et donc comme une partie au contrat de vente ou de services, auprès de laquelle le consommateur peut faire valoir ses droits, à laquelle il peut adresser des réclamations et contre laquelle il peut agir en justice?

1.1)

Le point de savoir si la personne qui intervient en tant qu’intermédiaire lors de l’achat du billet, fournit, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, toutes les informations concernant le professionnel principal sous une forme claire et compréhensible, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2011/83, a-t-il une incidence sur l’interprétation de la notion de «professionnel» telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83?

1.2)

Convient-il de considérer que l’intermédiaire a fait connaître sa qualité d’intermédiaire lorsque la personne qui participe au processus de vente du billet indique, avant que le consommateur ne soit lié par le contrat à distance, le nom du professionnel principal, sa forme juridique, que ce dernier porte l’entière responsabilité de l’événement, de sa qualité, de son contenu et des informations y afférentes, et qu’elle agit elle-même uniquement en qualité de distributeur des billets et est un intermédiaire ostensible?

1.3)

Peut-on interpréter la notion de «professionnel» telle que définie à l’article 2, point 2, de la directive 2011/83 en ce sens que, des relations juridiques de prestation d’un double service (distribution de billets et organisation d’un événement) s’étant nouées entre les parties, le vendeur du billet et l’organisateur de l’événement peuvent se voir reconnaître tous deux la qualité de professionnel, c’est-à-dire de partie à un contrat de consommation?

2)

Convient-il d’interpréter et appliquer l’exigence de fournir certaines informations au consommateur et de rédiger ces informations dans un langage clair et compréhensible énoncée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/83 en ce sens que l’obligation d’informer le consommateur est considérée comme ayant été dûment exécutée lorsque les informations sont fournies dans les conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire, dont le consommateur prend connaissance sur le site internet tiketa.lt, confirmant, préalablement au règlement, par «clicwrap», c’est-à-dire de façon active, en cochant, en ligne, la case prévue à cet effet et en cliquant sur le lien correspondant, qu’il a pris connaissance des conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire et s’obligeant à les respecter comme faisant partie des clauses contractuelles?

2.1)

Le fait que ces informations n’ont pas été fournies sur un support durable et que le consommateur ne s’est pas vu remettre, par la suite, de confirmation du contrat conclu sur un support durable, qui aurait compris toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83, comme l’exige l’article 8, paragraphe 7, de la directive 2011/83, a-t-il une incidence sur l’interprétation et l’application de l’exigence visée dans la question 2?

2.2)

Ces informations, fournies dans les conditions générales de prestation de services de l’intermédiaire, font-elles partie intégrante du contrat à distance en application de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2011/83 alors même que ces informations n’ont pas été fournies sur un support durable et/ou que le consommateur ne s’est pas vu remettre de confirmation du contrat conclu sur un support durable par la suite?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).