14.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 29 septembre 2020 — AS Veejaam, OÜ Espo/Elering AS

(Affaire C-470/20)

(2020/C 433/39)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: AS Veejaam, OÜ Espo

Partie défenderesse: Elering AS

Questions préjudicielles

1)

Les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier la condition de l’effet incitatif prévue au point 50 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020» (1) peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’il convient de considérer comme compatible avec ces règles un régime d’aides d’État qui permet au producteur d’énergie renouvelable de demander le versement d’une aide après le lancement des travaux de réalisation du projet, lorsque la disposition nationale reconnaît à tout producteur remplissant les conditions légales le droit de bénéficier de l’aide et ne confère pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente sur ce point?

2)

L’effet incitatif d’une aide d’État est-il exclu en tout état de cause lorsque l’investissement justifiant une aide d’État a été réalisé en raison d’une modification des conditions de l’autorisation environnementale, y compris lorsque, comme en l’espèce, le demandeur aurait probablement cessé son activité en cas de non-obtention d’une aide d’État en raison des conditions d’autorisation plus strictes?

3)

Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la Commission a, par une décision relative à une aide d’État, déclaré compatible avec le marché intérieur tant un régime d’aide existant que ses modifications envisagées et que l’État a expliqué entre autres qu’il n’appliquait le régime existant que jusqu’à une certaine date, s’agit-il, en cas de poursuite de l’application du régime d’aide existant en vertu de la loi en vigueur au-delà de la date limite indiquée dans les explications fournies par l’État, d’une aide nouvelle au sens de l’article 1er, sous c), du règlement (UE) 2015/1589 (2) du Conseil, compte tenu notamment des considérations de la Cour dans l’affaire C-590/14 P (3) (points 49 et 50 de l’arrêt)?

4)

Dans l’hypothèse où la Commission a décidé a posteriori de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aide appliqué en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les personnes qui ont droit au bénéfice d’une aide au fonctionnement ont-elles également le droit de demander le versement de l’aide pour la période antérieure à la décision de la Commission, si les règles nationales en matière de procédure le permettent?

5)

Convient-il de considérer que le demandeur qui, souhaitant bénéficier d’une aide au fonctionnement dans le cadre d’un régime d’aide, a lancé la réalisation d’un projet remplissant des conditions considérées comme compatibles avec le marché intérieur à un moment où le régime d’aide était légalement mis à exécution, mais qui a demandé l’aide d’État à un moment où le régime d’aide avait été prolongé sans que la Commission en ait été informée, a, indépendamment des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, droit au bénéfice de l’aide d’État?


(1)  JO 2014, C 200, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2015, L 248, p. 9).

(3)  Arrêt du 26 octobre 2016, DEI et Commission/Alouminion tis Ellados (C-590/14 P, EU:C:2016:797).