7.12.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 423/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 16 septembre 2020 — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)/Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

(Affaire C-436/20)

(2020/C 423/42)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Partie défenderesse: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

Questions préjudicielles

1)

L’article 49 TFUE et les articles 76 et 77 (en lien avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords de conventionnement avec des entités privées sans but lucratif (et pas seulement avec des associations de bénévolat) pour la fourniture de toute sorte de services sociaux à la personne en contrepartie du remboursement des coûts, sans avoir recours aux procédures prévues dans cette directive et ce, quelle que soit la valeur estimée, simplement en qualifiant préalablement ces accords comme étant non contractuels?

2)

Dans l’hypothèse d’une réponse négative et, par conséquent, si les pouvoirs adjudicateurs peuvent agir de la manière indiquée, l’article 49 TFUE et les articles 76 et 77 (en lien avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords de conventionnement avec des entités privées sans but lucratif (et pas seulement avec des associations de bénévolat) pour la fourniture de toute sorte de services sociaux à la personne en contrepartie du remboursement des coûts, sans avoir recours aux procédures prévues dans cette directive et ce, quelle que soit la valeur estimée, simplement en qualifiant préalablement ces accords comme étant non contractuels, lorsque la réglementation nationale en cause n’inclut par ailleurs pas expressément les conditions établies à l’article 77 de ladite directive, mais renvoie à une future mise en œuvre par la voie réglementaire sans clairement indiquer, dans les lignes directrices auxquelles cette mise en œuvre devra se conformer, qu’elle devra expressément inclure les conditions établies à l’article 77 de ladite directive?

3)

Dans l’hypothèse d’une réponse également négative et, par conséquent, si les pouvoirs adjudicateurs peuvent agir de la manière indiquée, les articles 49 et 56 TFUE, les articles 76 et 77 (en lien avec l’article 74 et l’annexe XIV) de la directive 2014/24/UE, et l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux pouvoirs adjudicateurs, afin de sélectionner les entités sans but lucratif (et pas seulement les associations de bénévolat) avec lesquelles conclure un accord de conventionnement pour la fourniture de toute sorte de services sociaux à la personne [au-delà de ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123/CE], d’inclure parmi les critères de sélection l’implantation dans la localité où le service sera fourni?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(2)  JO 2006, L 376, p. 36.