14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 433/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Allemagne) le 16 septembre 2020 — C./Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-435/20)
(2020/C 433/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C.
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Questions préjudicielles
1. |
Une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle conforme à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE (1), lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été menée dans un autre État membre de l’Union européenne? |
2. |
Si la première question appelle une réponse affirmative: une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle conforme à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été menée non pas dans un État membre de l’UE, mais en Suisse? |
3. |
Si la deuxième question appelle une réponse négative: une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile est irrecevable s’il s’agit d’une demande ultérieure, sans distinguer entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, [sous d)], de la directive 2013/32/UE? |
(1) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)