7.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 297/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgique) le 3 juin 2020 — Ministère public / EA

(Affaire C-246/20)

(2020/C 297/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public

Partie défenderesse: EA

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un permis de conduire doit également être reconnu de manière pure et simple par les États membres lorsque la délivrance de ce document repose sur l’échange d’un permis de conduire qui a été répertorié dans le pays qui l’a délivré comme étant perdu et qui, dans le pays qui l’a délivré, avait perdu sa validité?

2)

Un État membre peut-il, conformément à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE, refuser de reconnaître le permis de conduire échangé lorsque l’échange a eu lieu à un moment où l’État membre qui a délivré le permis de conduire initial avait retiré le droit de conduire jusqu’à ce que soient subis des examens de réintégration?

3)

Un État membre peut-il en tout état de cause refuser de reconnaître le document du permis de conduire échangé lorsque l’État membre sur le territoire duquel se pose la question de la reconnaissance de ce document peut constater, sur la base de données concrètes et établies, que le droit de conduire n’existait plus au moment où le document du permis de conduire a été échangé?

4)

Un État membre peut-il en tout état de cause refuser de reconnaître le document du permis de conduire échangé lorsque la question de la reconnaissance concerne un ressortissant de l’État membre où la question de la reconnaissance se pose et que cet État membre constate, sur la base de données concrètes et établies, que l’intéressé ne satisfaisait pas, au moment de l’échange et/ou au moment de la demande de reconnaissance, aux normes minimales pour obtenir un permis de conduire dans cet État membre?

5)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il crée une inégalité entre un ressortissant d’un État membre qui n’est réintégré dans le droit de conduire qu’après avoir passé les examens de réintégration et le ressortissant qui s’est également vu imposer des examens de réintégration mais qui a acquis entre-temps un permis de conduire étranger, en méconnaissance ou non de la condition de résidence ou par échange au titre d’un permis de conduire qui a perdu sa validité dans l’État membre qui l’a délivré?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18).