24.8.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 279/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timişoara (Roumanie) le 28 février 2020 — SC Avio Lucos SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Affaire C-116/20)

(2020/C 279/26)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timisoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Avio Lucos SRL

Parties défenderesses: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Questions préjudicielles

1)

Le droit [de l’Union] applicable au soutien financier afférent à l’année agricole 2014 — en particulier le règlement no 73/2009 (1) et le règlement no 1122/2009 (2) — s’oppose-t-il à l’institution, par le droit national, d’une obligation de prouver le droit d’utilisation sur une surface agricole, en vue d’obtenir le soutien financier afférent aux régimes de paiement à la surface?

2)

Dans la mesure où le droit [de l’Union] susmentionné ne s’oppose pas à la réglementation nationale visée dans la première question, le droit [de l’Union] (y compris le principe de proportionnalité) s’oppose-t-il — dans le cas particulier dans lequel le droit d’exploiter une surface agricole a été justifié par le bénéficiaire par la présentation d’un contrat de concession d’une pâture (contrat sur la base duquel le demandeur a obtenu le droit d’exploiter la pâture à ses propres risques et à son profit, en échange d’une redevance) — à une réglementation nationale qui impose, pour conclure valablement un tel contrat de concession, la condition selon laquelle le futur concessionnaire doit exclusivement être un éleveur ou un propriétaire d’animaux?

3)

L’activité d’un bénéficiaire d’un régime de paiement à la surface qui — ayant conclu un contrat de concession d’une pâture en vue d’obtenir le droit d’exploiter cette terre et d’obtenir le droit au paiement pour l’année agricole 2014 — conclut ultérieurement un contrat de collaboration avec des éleveurs d’animaux, contrat en vertu duquel il leur permet de laisser paître gratuitement les animaux sur la terre donnée en concession, le bénéficiaire conservant le droit d’utilisation de la terre, mais s’obligeant à ne pas limiter l’activité de pâturage et à réaliser des travaux d’entretien de la pâture, relève-t-elle de l’activité agricole visée à l’article 2 du règlement (CE) no 73/2009?

4)

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une interprétation d’une réglementation nationale telle que l’article 431, paragraphe 2, du Cod procedură civilă (code de procédure civile) — concernant la force de chose jugée d’une décision juridictionnelle définitive par laquelle il est constaté qu’une demande de paiement est inéligible car elle ne respecte pas le droit national en ce qui concerne l’exigence relative à la légalité du titre d’exploitation/utilisation de la terre pour laquelle un régime de paiement à la surface pour l’année agricole 2014 est demandé (dans un litige dans lequel l’annulation de la décision d’application de sanctions pluriannuelles a été demandée) — qui empêche d’analyser la conformité de ces exigences nationales avec le droit [de l’Union] applicable pour l’année agricole 2014 dans le cadre d’un nouveau litige portant sur la légalité de l’acte de récupération des sommes payées indûment auprès du demandeur, pour cette même année agricole 2014, ledit acte étant fondé sur les mêmes faits et la même réglementation nationale qui ont été analysés dans la décision juridictionnelle définitive précédente?


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).