15.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 201/9 |
Pourvoi formé le 5 février 2020 par Mme Sigrid Dickmanns contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 18 novembre 2019 dans l’affaire T-181/19, Sigrid Dickmanns/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-63/20 P)
(2020/C 201/15)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante au pourvoi: Sigrid Dickmanns (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:
1. |
annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) du 18 novembre 2019 dans l’affaire T-181/19 et renvoyer l’affaire au Tribunal après l’annulation de ladite ordonnance; |
2. |
condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure de pourvoi devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi invoque un seul moyen à l’appui du pourvoi, à savoir l’interprétation et l’application incorrectes des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), en particulier de l’article 90, paragraphe 2, en même temps que la violation grave des droits fondamentaux de la requérante au pourvoi à un procès équitable ainsi qu’à une bonne administration.
Selon la requérante au pourvoi, c’est à tort que le Tribunal a considéré que la réclamation formée par la requérante au pourvoi au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut l’avait été tardivement. Cette réclamation avait été formée dans les trois mois de la décision motivée de l’EUIPO, mais non dans les trois mois du rejet implicite d’une demande introduite par la partie requérante, rejet qui avait précédé cette décision et était intervenu en application de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, troisième tiret, du statut.
La requérante au pourvoi fait à cet égard grief au Tribunal que l’interprétation faite par ce dernier de l’article 90, paragraphe 2, du statut est contraire au texte de cette disposition. Elle expose que sa réclamation portait non pas sur le rejet implicite, visé à l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, troisième tiret, du statut, mais sur une décision qui lui avait été notifiée, au sens de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, deuxième tiret, du statut, et était dès lors recevable au regard du texte. La requérante au pourvoi soutient qu’il ne ressort ni du texte de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, ni de celui de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, deuxième tiret, du statut ou encore de celui de l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, troisième tiret, du statut, que, en cas de rejet implicite d’une demande, le deuxième tiret de ladite disposition doive rester inapplicable ou le troisième tiret s’appliquer en priorité. Elle fait valoir que le rejet explicité de l’EUIPO n’était pas non plus une simple confirmation du rejet implicite déjà intervenu, ne serait-ce que parce que l’EUIPO n’a pas fait référence au rejet implicite. De plus, les éléments s’écartant d’une simple confirmation, notamment la motivation, font d’après la requérante au pourvoi qu’il s’agit d’une décision nouvelle.
La requérante au pourvoi fait par ailleurs valoir que l’interprétation du Tribunal va à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’article 90, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du statut, ainsi qu’à l’objectif de sécurité juridique. Ces règles ont pour objet et finalité premiers de protéger le demandeur et non de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de profiter sur le plan procédural d’un manquement à ses obligations, ce qui est pourtant le résultat de l’interprétation retenue par le Tribunal. La requérante au pourvoi estime que l’interprétation préconisée par elle répond nettement mieux à l’objectif de sécurité juridique. D’une part, elle est conforme au libellé de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne lui fait pas dire l’exact contraire, comme c’est le cas de l’interprétation du Tribunal. D’autre part, l’interprétation du Tribunal aurait pour conséquence que la durée du délai après une décision expresse et motivée serait différente selon que cette décision aurait été précédée d’une décision implicite ou non.
La requérante au pourvoi reproche enfin au Tribunal une violation grave de ses droits fondamentaux à un procès équitable ainsi qu’à une bonne administration. La violation du droit à un procès équitable consiste notamment en ce que l’AIPN a pu tirer avantage d’un manquement à ses obligations (en ce qui concerne son obligation de prendre dans un délai de quatre mois une décision sur une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut) et raccourcir de façon arbitraire le délai dont dispose le demandeur pour réagir aux motifs de rejet que l’AIPN lui aura communiqués. D’après la requérante au pourvoi, du fait que le texte de l’article 90, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, du statut indique le contraire, l’interprétation retenue par le Tribunal expose en outre un demandeur à un risque clairement accru de ne pas obtenir gain de cause pour ne pas avoir respecté un délai. De plus, une interprétation de l’article 90, paragraphe 2, du statut qui est conforme aux droits fondamentaux peut uniquement aboutir à la conclusion défendue par la requérante au pourvoi.