8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Pologne) le 31 janvier 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości/R.G.
(Affaire C-55/20)
(2020/C 191/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partie défenderesse: R.G.
Questions préjudicielles
1) |
Le chapitre III de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) (ci-après la «directive services»), et notamment son article 10, paragraphe 6, s’appliquent-ils à une procédure disciplinaire visant les avocats et les avocats étrangers inscrits sur la liste des avocats, et permettant notamment d’infliger à un avocat une sanction pécuniaire, la suspension de ses activités professionnelles, voire sa radiation du barreau, et à un avocat étranger une sanction pécuniaire, la suspension, voire l’interdiction du droit de fournir une assistance juridique en Pologne? En cas de réponse positive, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), notamment son article 47, est-elle applicable à cette procédure menée devant les conseils de discipline du barreau, dès lors que les décisions de ces juridictions ne sont pas susceptibles de recours devant les juridictions nationales ou ne sont susceptibles que d’un recours extraordinaire, à savoir un pourvoi en cassation devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), et est-elle également applicable lorsque tous les éléments pertinents de l’affaire se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre? |
2) |
Lorsque, dans une procédure visée à la première question, l’instance qui est compétente en vertu des dispositions nationales applicables pour statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt ou l’ordonnance du conseil de discipline du barreau, ou contre la réclamation visant le refus d’introduire un tel pourvoi, n’est pas, conformément à la position adoptée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans son arrêt du 5 décembre 2019, réf. III PO 7/18, un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 47 de la Charte, le conseil de discipline du barreau doit-il écarter les dispositions nationales établissant la compétence de cette instance et transmettre ce pourvoi ou cette réclamation aux instances judiciaires qui auraient été compétentes si les dispositions susmentionnées ne s’y opposaient pas? |
3) |
Lorsque — dans une procédure visée à la première question — le conseil de discipline du barreau considère que le Prokurator Generalny (procureur général) et le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur) ne sont pas habilités à former un pourvoi en cassation contre son arrêt ou son ordonnance et que sa position est:
le conseil de discipline du barreau peut-il (ou doit-il) écarter la position exprimée par la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême)? |
4) |
Si, dans l’affaire visée à la troisième question, le conseil de discipline du barreau est amené à examiner un recours du Minister Sprawiedliwości (ministre de la Justice), mais que:
ce conseil de discipline du barreau doit-il s’abstenir d’examiner le recours s’il s’agit de la seule manière d’assurer que la procédure respecte l’article 47 de la Charte et, en particulier, d’éviter qu’une instance qui n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition n’intervienne dans la procédure? |