18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gericht Erster Instanz Eupen (Belgique) le 28 janvier 2020 — DQ/Wallonische Region
(Affaire C-41/20)
(2021/C 19/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DQ
Partie défenderesse: Wallonische Region
Questions préjudicielles
1. |
Une réglementation nationale telle que celle appliquée par les autorités, voulant que l’utilisation, sans nouvelle obligation d’immatriculation, d’un véhicule étranger mis sporadiquement et pour une courte durée à la disposition d’un citoyen résidant en Belgique par un citoyen établi dans un autre État membre de l’Union européenne, soit subordonnée à la condition que ce citoyen résidant en Belgique détienne avec lui dans le véhicule l’attestation autorisant l’utilisation privée du véhicule, c’est-à-dire une attestation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point 6, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, est-elle contraire aux règles de droit européen pertinentes et notamment, d’une part, aux articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la liberté des personnes et le mouvement des capitaux et/ou, d’autre part, aux articles 63 et 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant le libre mouvement des capitaux en tant que deux des quatre libertés fondamentales de l’Union européenne? |
2. |
Une réglementation nationale telle que celle décrite ci-dessus et mise en œuvre par la Région wallonne est-elle justifiée par des exigences de sécurité publique ou d’autres mesures de protection et est-il nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, de faire respecter cette réglementation nationale en allant jusqu’à imposer de détenir obligatoirement à bord une attestation établie par le propriétaire étranger du véhicule autorisant temporairement l’utilisation du véhicule, avec mention de sa durée de validité, sans aucune possibilité de présenter ultérieurement de tels documents, ou l’objectif aurait-il pu être atteint autrement et par des moyens moins stricts et formalistes? |
Par ordonnance du 10 septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a statué comme suit:
L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre ne peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules, prévue dans ledit État membre, pour un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition à titre gratuit, pour une courte durée, par le titulaire de ce véhicule résidant dans cet autre État membre, que lorsque les documents attestant que l’intéressé satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule, sans possibilité de régularisation ultérieure.