ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
5 mai 2022 ( *1 )
« Pourvoi – Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine – Institution d’un droit antidumping définitif »
Dans l’affaire C‑718/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 décembre 2020,
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, établie à Huzhou (République populaire de Chine), représentée par Mes K. Adamantopoulos et P. Billiet, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. M. Gustafsson ainsi que par Mmes P. Němečková et E. Schmidt, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu-Matei, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par le présent pourvoi, la société Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (ci-après « Zhejiang »), établie en Chine, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission (T‑307/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:487), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission, du 5 mars 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 63, p. 15), dans la mesure où il la concerne. |
Le cadre juridique
Le droit international
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Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre desquels figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »). |
3 |
L’article 18.3 de l’accord antidumping est ainsi libellé : « Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d’entrée en vigueur de l’[a]ccord sur l’OMC pour un membre ou après cette date. » |
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Le 11 décembre 2001, par le protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC (ci-après le « protocole d’accession de la Chine à l’OMC »), cette dernière est devenue partie à l’OMC. |
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Selon l’article 15, sous a) et d), de ce protocole : « L’article VI [de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 »)], l’[accord antidumping] et l’[accord sur les subventions et les mesures compensatoires (JO 1994, L 336, p. 156)] seront d’application dans les procédures concernant des importations d’origine chinoise sur le territoire d’un [m]embre de l’OMC, conformément à ce qui suit :
[...]
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Le droit de l’Union
Le règlement (UE) 2016/1036
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Le considérant 3 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), énonce : « Afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles de [l’accord antidumping], il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de cet accord dans le droit de l’Union. » |
7 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », dispose, à son paragraphe 7, sous a) et b), et à ses paragraphes 10 et 11 : « 7.
[...] 10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants : [...] 11. Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l’Union ou sur la base d’une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers l’Union, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers l’Union si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n’exclut pas le recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17. » |
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L’article 3 dudit règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un préjudice », prévoit, à ses paragraphes 2, 3, 5 et 6, : « 2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif :
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examine s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examine s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. [...] 5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement ; l’importance de la marge de dumping effective ; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ; les facteurs qui influent sur les prix dans l’Union ; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. 6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important. » |
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L’article 6 de ce même règlement, intitulé « Enquête », énonce, à son paragraphe 8 : « Sauf dans les circonstances prévues à l’article 18, l’exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible. » |
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L’article 11 du règlement 2016/1036, intitulé « Durée, réexamens et restitutions », prévoit, à ses paragraphes 2 et 9 : « 2. Une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs de l’Union ou en leur nom, et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats de ce réexamen. Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable. Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de l’Union ont la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. [...] 9. Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17. » |
11 |
L’article 16 de ce règlement, intitulé « Visites de vérification », prévoit, à son paragraphe 2 : « En cas de besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l’accord des entreprises concernées et de l’absence d’opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu’elle a obtenu l’accord des entreprises concernées, la Commission communique aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que les dates convenues. » |
12 |
L’article 18 dudit règlement, intitulé « Défaut de coopération », dispose, à son paragraphe 4 : « Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques. » |
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L’article 20 de ce même règlement, intitulé « Information des parties », énonce, à ses paragraphes 2 et 4 : « 2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires. [...] 4. L’information finale est donnée par écrit. Elle l’est, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant l’ouverture des procédures prévues à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible. » |
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L’article 22 de ce règlement, intitulé « Dispositions finales » prévoit, à son point a) : « Le présent règlement n’exclut pas l’application :
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Le règlement d’exécution 2018/330
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Le règlement d’exécution 2018/330, qui a été adopté à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, maintient les droits antidumping qui avaient été initialement institués sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable par le règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil, du 14 décembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 336, p. 6). |
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
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Le 14 décembre 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution no 1331/2011, qui instaurait notamment un droit antidumping établi à 56,9 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et fabriqués par les sociétés visées à l’annexe I de ce règlement, dont Zhejiang. |
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Le 10 décembre 2016, la Commission a ouvert une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 et a adopté, le 5 mars 2018, le règlement d’exécution 2018/330. |
19 |
L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la « période d’enquête de réexamen »), tandis que l’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d’enquête de réexamen. |
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Dans le cadre de la procédure de réexamen, deux producteurs-exportateurs chinois, dont Zhejiang, ont été sélectionnés pour faire partie de l’échantillon des producteurs-exportateurs. Pour analyser la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, la Commission a choisi l’Inde comme pays tiers à économie de marché (ci-après le « pays analogue ») aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine. La valeur normale a été établie sur la base de la réponse au questionnaire d’un producteur-exportateur indien. Le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement 2016/1036, sur la base des prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs chinois faisant partie de l’échantillon et effectivement payés ou à payer par le premier acheteur indépendant. La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant. |
21 |
À la suite dudit examen, la marge de dumping moyenne pondérée calculée par la Commission était de l’ordre de 25 % à 35 % pour les deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon. La Commission en a conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission a par ailleurs retenu qu’il était fort probable que l’abrogation des mesures antidumping entraîne d’importantes importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. En outre, la Commission a considéré que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important pendant la période d’enquête de réexamen et que l’abrogation des mesures antidumping entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. |
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Sur la base desdits constats, la Commission a conclu que les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no 1331/2011 devaient être maintenues. Partant, le règlement d’exécution 2018/330 institue un droit antidumping à des taux identiques à ceux qui étaient fixés par le règlement d’exécution no 1331/2011. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, Zhejiang a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2018/330 dans la mesure où il la concerne. |
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À l’appui de ce recours, Zhejiang a invoqué cinq moyens tirés, le premier, d’une violation de ses droits de la défense, le deuxième, d’un défaut de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’application de la méthode du pays analogue et de la sélection du pays analogue, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’adoption d’une codification des numéros de contrôle de produit (NCP) erronée pour le produit concerné, le quatrième, d’erreurs manifestes d’appréciation quant à la détermination de la marge de dumping la concernant et, le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation dans la constatation de l’existence et de la probabilité de réapparition d’un préjudice ainsi que de l’abstention de la Commission de vérifier l’existence d’un lien de causalité. |
25 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours dans son ensemble. |
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En premier lieu, le Tribunal a rejeté le premier moyen du recours comme étant non fondé. |
27 |
S’agissant de la première branche de ce moyen, tirée de l’absence de communication d’informations utiles à la défense des intérêts de Zhejiang, laquelle a été examinée aux points 90 à 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé la procédure suivie par la Commission aux fins de la détermination de la marge de dumping. En analysant toutes les étapes de cette procédure, il a considéré que la Commission avait mis à la disposition de Zhejiang les faits et les considérations essentiels sur la base desquels l’instauration de mesures définitives était recommandée et que Zhejiang avait été en mesure de faire valoir utilement son point de vue à cet égard. Il en a conclu que la Commission avait utilisé la méthodologie appropriée pour déterminer la marge du dumping. |
28 |
S’agissant de la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de vérification des données du producteur-exportateur indien, laquelle a été examinée aux points 132 à 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé si la Commission avait commis une erreur en ne vérifiant pas les informations transmises par le producteur-exportateur indien et les autres informations pertinentes. Il a relevé, d’une part, que l’absence de visite de vérification auprès du producteur-exportateur indien résultait du refus de celui-ci de se soumettre à cette visite et que, au regard de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, il ne pouvait donc être reproché à la Commission de ne pas avoir vérifié des données de ce producteur-exportateur et, d’autre part, que Zhejiang était parfaitement informée du fait que ledit producteur-exportateur avait refusé la visite de vérification sur place. S’agissant du grief, soulevé au stade de la réplique, pris de ce que la Commission aurait omis d’exclure les données du producteur-exportateur indien dès lors qu’elle avait reconnu que celui-ci avait cessé de coopérer, le Tribunal a jugé que ce grief devait être rejeté comme étant irrecevable au motif qu’il n’avait pas été soulevé au stade de la requête introductive d’instance et, en tout état de cause, comme étant non fondé dans la mesure où aucun élément ne permettait de considérer que, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 6, du règlement 2016/1036, la Commission aurait été tenue d’écarter les données fournies par le producteur-exportateur indien. En outre, le Tribunal a constaté que la Commission avait pris en compte les arguments soulevés par Zhejiang, relatifs à l’existence de différences de coûts liées à des différences de méthodes de production ainsi qu’à l’inclusion potentielle dans le calcul de la marge de dumping de produits à usage militaire et nucléaire, mais avait décidé de les rejeter de façon motivée. |
29 |
En deuxième lieu, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen du recours comme étant non fondé. |
30 |
S’agissant de la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 22, sous a), du règlement 2016/1036 et de la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, laquelle a été examinée aux points 155 à 162 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que ce protocole ne pouvait être invoqué pour contester la légalité du règlement 2016/1036 et qu’il y avait lieu également d’écarter la violation alléguée de l’article 22, sous a), du règlement 2016/1036. En ce qui concerne la deuxième branche dudit moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036, laquelle a été examinée aux points 163 à 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal l’a rejetée comme étant non fondée. S’agissant de la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation, laquelle a été examinée aux points 179 à 182 de l’arrêt attaqué, le Tribunal l’a également rejetée comme étant non fondée. |
31 |
En troisième lieu, le Tribunal a rejeté le troisième moyen du recours comme étant non fondé. |
32 |
S’agissant de la première branche du troisième moyen, tirée d’une absence de prise en compte des différences dans les méthodes de production dans l’élaboration des NCP, laquelle a été examinée aux points 193 à 203 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé la méthode de comparaison NCP par NCP ainsi que les arguments avancés par Zhejiang en vue de démontrer que les différences de production doivent avoir une incidence sur l’identité ou la similitude des types de produits concernés et a conclu que Zhejiang s’était bornée à procéder par affirmations sans les étayer par des éléments circonstanciés. Concernant la deuxième branche de ce moyen, tirée d’une absence de prise en compte des différences d’utilisation des produits dans l’élaboration des NCP, laquelle a été examinée aux points 204 à 210 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé l’argument de Zhejiang portant sur l’inclusion potentielle de produits à usage nucléaire et militaire dans la codification des NCP et a conclu que la codification adoptée par la Commission en l’espèce ne reposait pas sur une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la troisième branche de ce moyen, tirée du rejet indu par la Commission des déficiences connues dans la codification des NCP, laquelle a été examinée aux points 211 à 215 de l’arrêt attaqué, le Tribunal l’a rejetée comme étant non fondée. |
33 |
En quatrième lieu, aux points 229 à 259 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen du recours comme étant non fondé au motif que Zhejiang n’était pas parvenue à démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la détermination de la marge de dumping. |
34 |
En cinquième lieu, le Tribunal a également rejeté le cinquième moyen du recours comme étant non fondé. À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 262 à 271 de l’arrêt attaqué, que Zhejiang n’était pas parvenue à démontrer que la Commission avait commis une erreur, d’une part, lorsqu’elle a établi que les importations chinoises avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union et, d’autre part, lorsqu’elle a omis d’ouvrir des enquêtes antidumping contre les importations indiennes. |
Les conclusions des parties devant la Cour
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Zhejiang demande à la Cour :
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La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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Par son premier moyen, Zhejiang soutient que le Tribunal a, d’une part, commis une erreur de droit aux points 116, 117, 118, 125, 126, 127, 131 et 139 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a conclu que la Commission avait proposé de lui révéler tous les faits et considérations essentiels en temps opportun. D’autre part, le Tribunal aurait, en raison de cette erreur de droit, également dénaturé les faits aux points 91, 119, 125 et 126 de l’arrêt attaqué lorsqu’il a conclu que la valeur normale des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable de Zhejiang de type « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier » avait été établie en référence aux NCP rapportés par le producteur-exportateur indien. |
38 |
À cet égard, Zhejiang soutient que le Tribunal a interprété et appliqué l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1036 de manière erronée et, partant, a commis une erreur de droit en constatant que, pendant la procédure de réexamen, la Commission lui avait révélé tous les faits et considérations essentiels en temps opportun. Zhejiang avance que l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1036 requiert une divulgation suffisante des informations pertinentes aux parties intéressées sans imposer la charge de la preuve à l’une des parties et que cette divulgation doit se faire en temps utile. |
39 |
En outre, selon Zhejiang, il ressort de la jurisprudence de la Cour que c’est la qualité des renseignements, plutôt que le nombre des divulgations et des opportunités d’audition accordées aux parties intéressées au cours d’une enquête antidumping, qui permet de qualifier une divulgation de suffisante. Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence de l’organe d’appel de l’OMC que la divulgation d’informations de la part des institutions de l’Union a déjà été considérée comme étant insuffisante. |
40 |
Premièrement, si Zhejiang ne conteste pas la liste des informations qui ne lui ont pas été communiquées, telles qu’exposée au point 95 de l’arrêt attaqué, elle estime que, contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 116 de l’arrêt attaqué, elle n’est pas en mesure de comprendre la méthode utilisée par la Commission pour calculer la valeur normale des types de produits vendus sur le marché intérieur du pays analogue qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union par la Chine et, en particulier, des types de produits exportés sans ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue. À cet égard, elle avance que la Commission a refusé de divulguer les NCP des producteurs indiens, des États-Unis et de l’Union, au motif qu’il s’agirait d’informations confidentielles, alors que, selon l’OMC, de telles informations ne seraient pas confidentielles. |
41 |
Deuxièmement, Zhejiang estime que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 118 de l’arrêt attaqué, que, indépendamment de la détermination du type de produit le plus proche à comparer aux fins de la détermination de la valeur normale des types de produits exportés sans ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue, cette détermination de la valeur normale ne saurait être considérée comme étant erronée dès lors que des coefficients appropriés ont été appliqués pour ajuster cette valeur normale. |
42 |
Troisièmement, Zhejiang conteste les constats du Tribunal selon lesquels elle n’aurait pas soumis à la Commission des propositions de méthodologie alternative de calcul, mais se serait limitée à procéder par pures affirmations et hypothèses. D’une part, Zhejiang rappelle que la preuve quant à l’existence de NCP plus appropriés ne saurait être mise à la charge des parties à la procédure de réexamen et, d’autre part, elle soutient que, en l’absence de divulgation de la liste des NPC, elle n’était pas en mesure de soumettre de meilleures propositions à la Commission quant aux ajustements nécessaires aux fins de la comparaison des prix. |
43 |
Quatrièmement, Zhejiang avance que le Tribunal a dénaturé les faits en ce qu’il a, aux points 91, 118 et 126 de l’arrêt attaqué, fait référence aux six NCP du pays analogue comme ayant tous été fournis par le producteur-exportateur indien. Or, d’une part, il serait constant que ce producteur-exportateur ne fabrique pas de tels produits, d’autre part, le Tribunal se contredirait, au point 125 de l’arrêt attaqué, en affirmant que la valeur normale desdits produits a été déterminée par référence aux données des producteurs de l’Union pour le type de produit le plus proche. |
44 |
Cinquièmement, Zhejiang estime que l’absence de vérification par la Commission des informations en provenance du producteur-exportateur indien a abouti à ce que celui-ci pouvait déclarer, dans son questionnaire antidumping, un NCP qu’il ne produit pas et ne vend pas. En outre, Zhejiang considère que la référence faite par la Commission à des « données des producteurs de l’Union » ne constitue pas une divulgation suffisante des faits et des considérations pertinents. Ainsi, Zhejiang constate que, dans la mesure où la Commission a l’obligation d’appliquer le critère des « opérations commerciales normales » avant d’utiliser les prix de vente aux fins de la détermination de l’existence d’un dumping au titre de l’article 2 du règlement 2016/1036, le constat du Tribunal opéré au point 127 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission n’était pas tenue d’appliquer ce critère, est erroné en droit. |
45 |
Sixièmement, Zhejiang estime que la circonstance que la Commission ne lui a pas divulgué l’ensemble des faits et des considérations essentiels concernant la marge de dumping s’explique également par le fait que le producteur-exportateur indien a cessé de coopérer et a refusé de se soumettre à une vérification des données qu’il avait fournies à la Commission. D’une part, si Zhejiang affirme qu’elle a été informée du fait que ce producteur-exportateur a refusé une visite de vérification sur place, elle avance qu’elle n’était pas informée du défaut de coopération de celui-ci jusqu’au stade du dépôt, le 11 septembre 2018, du mémoire en défense de la Commission. D’autre part, elle estime que la Commission aurait dû évaluer ce défaut de coopération à la lumière de l’article 18 du règlement 2016/1036, qui lui permet d’écarter les renseignements fournis par des parties non coopératives et de se fonder sur les meilleures informations disponibles en vue de ne pas violer ses droits de la défense. L’absence de coopération de ce producteur-exportateur étant inconnue de Zhejiang jusqu’au stade du dépôt du mémoire en défense de la Commission, elle estime qu’elle n’a pas soulevé de moyen nouveau comme l’a estimé, de manière erronée, le Tribunal. |
46 |
La Commission conteste le bien-fondé du premier moyen du pourvoi. |
Appréciation de la Cour
47 |
À titre liminaire, il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 63 ainsi que jurisprudence citée). |
48 |
Ensuite, dans l’accomplissement de leur devoir d’information, les institutions de l’Union doivent agir avec toute la diligence requise en cherchant à donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d’office, les modalités appropriées d’une telle communication. Les entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 99 et jurisprudence citée). |
49 |
Enfin, s’il ne saurait être imposé à la partie requérante de démontrer que la décision de la Commission aurait été différente en l’absence de l’irrégularité procédurale en cause, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que cette partie aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité, il n’en reste pas moins que l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait conduire à l’annulation de l’acte en cause que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, portant ainsi atteinte concrètement aux droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, points 78 et 79 ainsi que jurisprudence citée). |
50 |
C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le premier moyen. |
51 |
En l’occurrence, il convient de relever que le Tribunal a, en premier lieu, aux points 80 à 88 de l’arrêt attaqué, rappelé les dispositions pertinentes du droit de l’Union ainsi que la jurisprudence constante relative aux droits de la défense. |
52 |
En deuxième lieu, le Tribunal a, aux points 91 à 94 de l’arrêt attaqué, analysé la méthodologie utilisée par la Commission pour calculer la marge de dumping de Zhejiang. Ainsi, il a rappelé, d’une part, aux points 95 à 109 de l’arrêt attaqué, les échanges d’informations entre la Commission et Zhejiang et, d’autre part, aux points 110 à 115 de l’arrêt attaqué, les explications fournies par la Commission à Zhejiang. |
53 |
En troisième lieu, le Tribunal a conclu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que les griefs avancés par Zhejiang ne permettaient pas de constater que la Commission avait violé l’obligation de divulgation de tous les faits et considérations essentiels en temps opportun. Il a examiné ces griefs aux points 118 à 130 de l’arrêt attaqué, en motivant les raisons pour lesquelles ils devaient être rejetés. |
54 |
À cet égard, premièrement, s’agissant du grief de Zhejiang selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que l’obligation prévue à l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1036 a été satisfaite, alors que la liste complète des NPC et des données des coûts des producteurs indiens, des États-Unis et de l’Union n’était pas établie, il convient de constater que Zhejiang ne démontre pas en quoi la jurisprudence constante de la Cour, relative à la protection des données confidentielles, rappelée aux points 85 et 86 de l’arrêt attaqué, a été interprétée ou appliquée de manière erronée. |
55 |
En effet, Zhejiang se borne à critiquer la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu sans, toutefois, démontrer que celui-ci a violé la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt selon laquelle les institutions de l’Union doivent agir avec toute la diligence requise en cherchant à donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d’office, les modalités appropriées d’une telle communication. |
56 |
Or, ce faisant, Zhejiang demande en réalité à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle effectuée par le Tribunal, de telle sorte que ce grief, conformément à une jurisprudence constante, est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 160 ainsi que jurisprudence citée). |
57 |
Par ailleurs, Zhejiang n’est pas parvenue à démontrer, comme l’exige la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt, que le Tribunal a omis de constater une irrégularité procédurale, commise lors de la procédure administrative, ayant pu aboutir à ce que ladite procédure eût pu produire un résultat différent, portant ainsi atteinte concrètement à ses droits de la défense. |
58 |
Deuxièmement, il convient de relever que repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué le grief de Zhejiang selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté, au point 118 de cet arrêt, qu’indépendamment de la détermination du type de produit le plus proche à comparer aux fins de la détermination de la valeur normale des types de produits exportés sans ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue, cette détermination de la valeur normale ne saurait être considérée comme étant erronée dès lors que des coefficients appropriés ont été appliqués pour ajuster cette valeur normale. |
59 |
En effet, le Tribunal a, au point 110 de l’arrêt attaqué, constaté que Zhejiang a été informée d’une fourchette de valeur normale pour chaque NCP correspondant à celui exporté vers l’Union, d’une fourchette de marge de dumping pour chaque NCP exporté vers l’Union, des coefficients fondés sur les données de producteurs de l’Union et des États-Unis qui avaient été utilisées pour déterminer la valeur normale des NCP sans une telle correspondance, ainsi que d’un exemple de la manière dont ces coefficients ont été appliqués. Il a conclu que ces données étaient suffisantes, sans que la divulgation des données confidentielles soit nécessaire, pour déterminer les marges de dumping pour ces NCP sans correspondance. |
60 |
C’est à titre subsidiaire que le Tribunal a constaté, au point 118 de l’arrêt attaqué, d’une part, que Zhejiang n’avait pas étayé ses allégations et, d’autre part, que, même dans l’hypothèse où la Commission aurait commis une erreur dans la détermination du type de produit le plus proche à comparer, cela ne signifiait pas pour autant que la détermination de la valeur normale était erronée, dès lors que des coefficients appropriés avaient été appliqués pour ajuster la valeur normale du produit en cause. |
61 |
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 118 de l’arrêt attaqué. |
62 |
Troisièmement, ne saurait prospérer l’argument de Zhejiang selon lequel le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve quant à l’existence de NCP plus appropriés de telle sorte que, en l’absence de divulgation de la liste des NPC, elle n’était pas en mesure de soumettre de meilleures propositions à la Commission quant aux ajustements nécessaires aux fins de la comparaison des prix. |
63 |
À cet égard, il convient de relever que l’établissement par la Commission d’un droit antidumping définitif n’implique pas que la procédure introduite devant les juridictions de l’Union aux fins de contester ce droit antidumping ne soit pas contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public, que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de l’acte en cause, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever des moyens contre cet acte et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 25 ainsi que jurisprudence citée). |
64 |
Il ne saurait dès lors être considéré que le Tribunal a renversé la charge de la preuve quant à l’existence de NCP plus appropriés. |
65 |
Quatrièmement, il convient d’écarter le grief de Zhejiang selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits en ce qu’il a, d’une part, aux points 91, 118 et 126 de l’arrêt attaqué, fait référence aux six NCP du pays analogue comme ayant tous été fournis par le producteur-exportateur indien, alors que celui-ci ne fabrique pas de tels produits et, d’autre part, affirmé, au point 125 de l’arrêt attaqué, que la valeur normale de ces produits a été déterminée par référence aux données des producteurs de l’Union pour le type de produit le plus proche. |
66 |
Il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’une dénaturation alléguée des faits ou des éléments de preuve doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ces faits et preuves (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 117 ainsi que jurisprudence citée). |
67 |
D’autre part, lorsque la partie requérante allègue, dans le cadre d’un pourvoi, une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, celle-ci doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 16 et jurisprudence citée). |
68 |
À cet égard, contrairement à ce qu’allègue Zhejiang, le Tribunal n’a pas constaté que les NCP du pays analogue ont tous été fournis par le producteur-exportateur indien. En effet, le Tribunal a relevé, aux points 91 à 126 de l’arrêt attaqué, que les six NCP du pays analogue n’étaient pas vendus par ce producteur-exportateur et que la Commission avait utilisé les types de produits les plus proches vendus par les producteurs de l’Union et appliqué à ces types de produits les coefficients appropriés sur la base des coûts de production des producteurs de l’Union et des États-Unis. |
69 |
Cinquièmement, il convient de considérer comme étant manifestement non fondé le grief de Zhejiang selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit au point 127 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il aurait omis de constater que la Commission était tenue d’appliquer le critère des « opérations commerciales normales » avant d’utiliser les prix de vente aux fins de la détermination de l’existence d’un dumping au titre de l’article 2 du règlement 2016/1036. |
70 |
À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que c’est à juste titre que le Tribunal a constaté que la vérification de la rentabilité et de la représentativité des ventes des producteurs de l’Union, exigée par l’article 2, paragraphe 4, et par l’article 2, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, s’applique aux ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur, lorsque celles-ci sont utilisées pour déterminer la valeur normale. D’autre part, le Tribunal a estimé, sans commettre d’erreur de droit, que tel n’est pas le cas dans une situation dans laquelle la valeur normale pour ces types de produits non vendus par le producteur-exportateur indien a été construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 7, de ce règlement. |
71 |
Sixièmement, ne saurait prospérer le grief de Zhejiang portant sur l’absence de coopération du producteur-exportateur indien ainsi que sur l’omission, de la part de la Commission, de procéder à une visite de vérification sur place et de tirer les conséquences du refus de ce producteur-exportateur de coopérer. |
72 |
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a constaté, aux points 135 à 138 de l’arrêt attaqué, d’une part, que les enquêtes dans les pays tiers sont soumises à l’accord des entreprises concernées qui, en l’espèce, a été refusé par le producteur exportateur indien, et que Zhejiang a été informée dudit refus. D’autre part, le Tribunal a jugé, au point 139 dudit arrêt, que l’article 18, paragraphe 6, du règlement 2016/1036 avait été invoqué tardivement et que, en tout état de cause, il ne pouvait être inféré de cette disposition que la Commission était tenue d’écarter les données fournies par le producteur-exportateur indien. |
73 |
Ce faisant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit. En effet, d’une part, il ressort expressément de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 que les enquêtes auxquelles peut procéder la Commission dans les pays tiers sont soumises à l’accord des entreprises concernées. D’autre part, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir conclu que l’article 18, paragraphe 6, du règlement 2016/1036 n’était pas pertinent dès lors qu’il ne pouvait être déduit de cette disposition que la Commission était tenue d’écarter les données fournies par le producteur-exportateur indien en raison de son refus de coopération. |
74 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé. |
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
75 |
Par le deuxième moyen, Zhejiang soutient, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la légalité des actes de l’Union adoptés conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 ne pouvait être contestée compte tenu du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. À titre subsidiaire, Zhejiang estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 constitue une exception à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement. D’autre part, Zhejiang avance que le Tribunal a omis de statuer, aux points 154 et suivants de l’arrêt attaqué, sur son argument portant sur les informations inexactes fournies à la Commission par le producteur-exportateur indien, bien qu’il ait exposé de manière appropriée cet argument au point 150 de cet arrêt. |
76 |
À cet égard, Zhejiang fait valoir que la section 15, sous a) et d), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC a cessé d’être applicable le 11 décembre 2016, de sorte que la République populaire de Chine ne serait pas soumise à l’application des règles du « pays analogue » à compter de cette date. Or, dans la présente affaire, l’avis d’ouverture de la procédure de la Commission serait entré en vigueur le 12 décembre 2016, sans que cette institution se soit prononcée sur les effets de l’expiration du délai prévu dans ledit protocole. Zhejiang considère que, à compter de l’expiration de la période de transition prévue par le protocole d’accession de la Chine à l’OMC, l’Union doit, en règle générale, utiliser les coûts de production et les prix du marché intérieur chinois afin de déterminer la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois. Ainsi, selon Zhejiang, le Tribunal a commis une erreur de droit au point 159 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a constaté que l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union et cela, également, après l’accession de la République populaire de Chine à l’OMC. |
77 |
S’agissant du contrôle des actes de l’Union au regard du droit de l’OMC, Zhejiang considère que la première exception, prévue dans l’arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186), et exposée au point 157 de l’arrêt attaqué, est remplie dans la présente affaire. À cet égard, Zhejiang avance que l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 constitue une exception aux règles de base pour la détermination du dumping et que, bien que cette disposition ne fasse pas référence au protocole d’accession de la Chine à l’OMC, elle devrait être interprétée conformément à la législation de l’Union. En outre, ladite exception ne pourrait être appliquée aux importations en provenance de la Chine après expiration de ce protocole, de sorte que, à partir de la date d’expiration dudit protocole, les règles de base énoncées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement 2016/1036 devraient s’appliquer à ces importations. Elle conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 159 à 162 de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci a considéré que ladite première exception n’était pas applicable en l’espèce. |
78 |
À titre subsidiaire, Zhejiang soutient que l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 constitue une exception autorisée à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement et aux dispositions correspondantes de l’article 2 de l’accord antidumping, qui est spécifiquement autorisée du fait de l’application du protocole d’accession de la Chine à l’OMC et uniquement dans la mesure où celui-ci reste en vigueur. Ainsi, elle estime que l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 constitue une troisième exception à la jurisprudence constante selon laquelle l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée. Elle considère également que la Commission a violé l’article 22, sous a), de ce règlement ainsi que ce protocole, les articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping et l’article VI du GATT de 1994. |
79 |
Zhejiang s’oppose à ce que la Cour procède à une substitution des motifs et estime que le raisonnement de la Commission est erroné en droit. À cet égard, elle avance que l’Union était liée par les dispositions de l’accord antidumping depuis plusieurs années lors de l’introduction, au mois de septembre 2018, de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping en cause. Elle cite plusieurs exemples d’ouverture de la procédure de réexamen au titre de l’expiration de mesures antidumping à la suite de demandes qui avaient été présentées à la Commission après le 11 décembre 2016, dans le cadre desquels elle a continué à appliquer l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036. |
80 |
En outre, Zhejiang ajoute que le Tribunal a omis de répondre à son argument relatif au choix de l’Inde comme pays analogue et aux inexactitudes des informations fournies par le producteur-exportateur indien, résumé au point 151 de l’arrêt attaqué. |
81 |
La Commission considère à titre principal que le deuxième moyen du pourvoi est manifestement non fondé et estime, à titre subsidiaire, que, si la Cour accueillait le deuxième moyen, elle devrait procéder à une substitution de motifs dans la mesure où l’argumentation de Zhejiang ne saurait, en tout état de cause, prospérer. |
82 |
À cet égard, la Commission soutient que l’argumentation de Zhejiang repose sur une prémisse erronée concernant l’application ratione temporis des règles pertinentes de l’OMC. La Commission affirme que toute règle de l’OMC postérieure à la cessation de l’application de la section 15, sous a), ii), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC s’appliquerait uniquement aux enquêtes fondées sur des plaintes qui ont été déposées après le 11 décembre 2016, qui est la date de cette cessation. Or, la Commission aurait ouvert la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping en cause le 10 décembre 2016 sur la base d’une demande déposée le 8 septembre 2011. À cet égard, il ressort clairement de l’article 18.3 de l’accord antidumping que le moment à prendre en considération pour déterminer le droit applicable est celui de la réception d’une demande. |
Appréciation de la Cour
83 |
En ce qui concerne l’accord instituant l’OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, il résulte d’une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, ceux-ci ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union peut être contrôlée (arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 44 et jurisprudence citée). |
84 |
À cet égard, la Cour a, en particulier, relevé que le fait d’admettre que la tâche d’assurer la conformité du droit de l’Union aux règles de l’OMC incombe directement au juge de l’Union reviendrait à priver les organes législatifs ou exécutifs de l’Union de la marge de manœuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux de l’Union. Il est, en effet, constant que certaines des parties contractantes, dont les partenaires les plus importants de l’Union du point de vue commercial, ont précisément tiré, à la lumière de l’objet et du but des accords mentionnés au point précédent, la conséquence que ceux-ci ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles leurs organes juridictionnels contrôlent la légalité de leurs règles de droit interne. Une telle absence de réciprocité, si elle était admise, risquerait d’aboutir à un déséquilibre dans l’application des règles de l’OMC (arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 45 et jurisprudence citée). |
85 |
Ce n’est que dans deux situations exceptionnelles, ayant trait à la volonté du législateur de l’Union de limiter lui-même sa marge de manœuvre dans l’application des règles de l’OMC, que la Cour a admis qu’il appartient au juge de l’Union, le cas échéant, de contrôler la légalité d’un acte de l’Union et des actes pris pour son application au regard desdits accords ou d’une décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC constatant le non-respect de ces mêmes accords (arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 47 et jurisprudence citée). |
86 |
Il s’agit, en premier lieu, de l’hypothèse dans laquelle l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre des accords mentionnés au point 83 du présent arrêt et, en second lieu, du cas dans lequel l’acte de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises de ces accords (arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 48 et jurisprudence citée). |
87 |
C’est donc au regard de ces critères qu’il convient de déterminer, en l’occurrence, si la validité de l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 peut être examinée au regard du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. |
88 |
S’agissant de l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036, portant sur la détermination de la valeur normale des importations provenant d’un pays membre de l’OMC n’ayant pas une économie de marché, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que la Cour a déjà jugé que cette disposition constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans ce domaine, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 47 et 48). |
89 |
Ce constat n’était pas remis en cause par le fait que le considérant 3 du règlement 2016/1036 énonce qu’il convient de transposer « dans toute la mesure du possible » les règles de l’accord antidumping dans le droit de l’Union. En effet, cette expression doit être comprise dans le sens que, même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de l’accord antidumping lors de l’adoption de ce règlement, il n’a, cependant, pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ledit règlement. La conclusion selon laquelle l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 a pour objet de donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 2 de l’accord antidumping ne saurait donc en aucun cas se fonder de manière isolée sur les termes de ce considérant (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 52). |
90 |
En second lieu, il ressort du libellé même de l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 que celui-ci ne renvoie pas expressément à des dispositions précises du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. |
91 |
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a constaté, aux points 156 à 162 de l’arrêt attaqué, que ce protocole ne pouvait être invoqué pour contester la validité du règlement d’exécution 2018/330. |
92 |
En outre, s’agissant de l’argumentation de Zhejiang selon laquelle le Tribunal aurait omis de répondre, au point 154 de l’arrêt attaqué, à l’argument de Zhejiang relatif au choix de l’Inde comme pays analogue et aux inexactitudes des informations fournies par le producteur-exportateur indien, il suffit de relever, à cet égard, que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 43 et jurisprudence citée). |
93 |
En l’occurrence, le Tribunal a examiné cette argumentation ainsi que les deuxième et troisième branches du deuxième moyen aux points 163 à 182 de l’arrêt attaqué. Ayant constaté, au point 181 de cet arrêt, que la motivation contenue au point 170 de celui-ci faisait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission, permettant ainsi à Zhejiang de défendre ses droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’a pas violé l’obligation de motivation qui incombe au juge de l’Union. |
94 |
Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté. |
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
95 |
Zhejiang soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 195, 196, 202, 203, 205, 206, 208, 209 et 211 de l’arrêt attaqué, en appliquant de manière erronée l’article 2, paragraphes 10 et 11, ainsi que l’article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036. |
96 |
À cet égard, Zhejiang avance que l’article 2 du règlement 2016/1036 est fondé sur le principe de la comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation. À cette fin, elle considère que, d’une part, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement, il convient de tenir compte des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils ont une incidence sur les prix et, partant, sur leur comparabilité. D’autre part, en vertu de l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement, la Commission est tenue d’appliquer dans toutes les enquêtes de réexamen, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping. Or, d’après Zhejiang, cette obligation est soumise, en vertu de l’article 2 du règlement 2016/1036, à l’obligation d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation. |
97 |
Zhejiang fait valoir que la Commission a invoqué l’article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036 pour rejeter sa demande de modification de la structure des NCP afin qu’il soit tenu compte du changement des circonstances depuis l’enquête initiale, et qu’elle a averti la Commission de la détermination erronée des éléments alphanumériques des NCP à un stade précoce de la procédure. Or, les NCP retenus par la Commission auraient conduit à une dénaturation des comparaisons des prix et à une conclusion positive erronée sur l’existence d’un dumping, dans la mesure où il ne saurait être exclu que la Commission ait procédé à une comparaison non équitable entre les tubes et les tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations militaires ou nucléaires et les exportations par Zhejiang de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à un usage commercial ordinaire. |
98 |
Ainsi, Zhejiang soutient que le Tribunal a affirmé à tort, au point 205 de l’arrêt attaqué, que les ventes comparables sur le marché intérieur indien n’incluaient pas de qualités d’acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spéciaux, alors que les producteurs indiens, des États-Unis et de l’Union qui ont rempli les questionnaires lors de la procédure de réexamen, ont admis qu’ils produisent des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations militaires ou nucléaires à partir de qualités d’acier ordinaires. De plus, Zhejiang avance qu’elle a produit une déclaration sous serment d’un expert qui a, contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 208 de l’arrêt attaqué, affirmé avec suffisamment de précision que l’acier de qualité ordinaire peut être utilisé pour la fabrication de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations nucléaires alors que le prix de vente et le coût des produits nucléaires sont bien plus élevés que ceux des produits ordinaires. |
99 |
Zhejiang considère, d’une part, que la Commission ne pouvait pas conclure, sur la base des informations non vérifiées provenant du producteur-exportateur indien, que celui-ci ne produisait pas des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations nucléaires ou militaires à partir de qualités d’acier ordinaires, alors qu’une brochure de ce producteur-exportateur n’exclurait pas qu’il puisse fabriquer de tels produits. D’autre part, elle soutient que la Commission ne peut pas, en tout état de cause, faire peser sur elle la charge de la preuve d’une telle possibilité. En outre, Zhejiang estime que, au point 207 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété ses arguments qui portaient non pas sur le prix des produits, mais sur les coûts de production plus élevés que la Commission a pris en considération lors de l’établissement des coefficients qui ont servi à l’ajustement de la valeur normale en l’espèce. |
100 |
Zhejiang estime, en outre, que le choix erroné de la structure des NPC a abouti à ce que l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement 2016/1036 n’était plus possible. Contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 195 de l’arrêt attaqué, Zhejiang estime qu’elle a démontré que des différences significatives de coûts de production se reflétaient dans les prix de vente des produits, de telle sorte qu’un ajustement était nécessaire. Ainsi, la Commission aurait omis de prendre en compte le changement des circonstances intervenu lors de la procédure de réexamen de sorte que, en ne constatant pas une telle omission, le Tribunal aurait violé tant la jurisprudence des groupes spéciaux et de l’organe d’appel de l’OMC que l’arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (C‑15/12 P, EU:C:2013:572), selon lequel, si, au stade du réexamen, la méthode utilisée lors de l’enquête initiale n’est pas conforme à l’article 2 du règlement 2016/1036, la Commission est tenue de ne plus appliquer cette méthode. |
101 |
La Commission conteste le bien-fondé du troisième moyen du pourvoi. |
Appréciation de la Cour
102 |
Tout d’abord, ne saurait être retenue l’argumentation de Zhejiang selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en appliquant, de manière erronée, l’article 2, paragraphes 10 et 11, ainsi que l’article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036. |
103 |
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036, dans toutes les enquêtes de réexamen, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale ayant abouti à l’imposition du droit antidumping en question, compte tenu notamment des dispositions de l’article 2 du même règlement. |
104 |
Ainsi, l’exception permettant aux institutions de l’Union d’appliquer, lors de la procédure de réexamen menée en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036, une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale lorsque les circonstances ont changé doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte, une dérogation ou une exception à une règle générale devant être interprétée restrictivement (arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, point 17 et jurisprudence citée). |
105 |
Or, au point 202 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans la mesure où les circonstances n’avaient pas changé, la Commission avait utilisé la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit antidumping, comme l’exige l’article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036. |
106 |
S’il incombe, certes, aux institutions de l’Union de démontrer que les circonstances ont changé aux fins d’appliquer une méthode différente par rapport à celle utilisée lors de l’examen initial (arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, point 18), il n’en reste pas moins que, en l’occurrence, la Commission n’a ni allégué un changement des circonstances ni appliqué une méthode différente. |
107 |
Ensuite, doit également être écartée l’argumentation de Zhejiang selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les faits en ce qu’il a constaté, d’une part, que Zhejiang n’avait pas démontré que les prix des tubes et des tuyaux fabriqués par perçage à chaud et par extrusion à chaud tenaient compte des différences significatives de coûts de production et, d’autre part, que les ventes comparables sur le marché intérieur indien n’incluaient pas de qualités d’acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spéciaux. |
108 |
En effet, aucune dénaturation des faits ne ressort de façon manifeste des pièces du dossier, comme l’exige la jurisprudence rappelée au point 66 du présent arrêt. En premier lieu, le Tribunal a, au point 205 de l’arrêt attaqué, d’une part, motivé le rejet des allégations de Zhejiang portant sur la production prétendue des produits de qualités d’acier spéciales à usage nucléaire et militaire par le producteur-exportateur indien, en estimant que la référence à une brochure de celui-ci qui mentionne, de manière générale, le secteur nucléaire et militaire ne suffit pas pour conclure qu’il produit effectivement de tels produits. D’autre part, le Tribunal a constaté que les références aux producteurs de l’Union et des États-Unis ne permettaient pas d’étayer les allégations de Zhejiang relatives à la production de tels produits en Inde. |
109 |
La référence du Tribunal, au point 207 de l’arrêt attaqué, aux « prix » au lieu des « coûts » des producteurs des États-Unis ne remet pas en cause les constats opérés aux points 205 et 206 de cet arrêt, de telle sorte qu’elle est sans pertinence. |
110 |
En deuxième lieu, le tribunal a conclu, au point 208 de l’arrêt attaqué, sans se prononcer sur la recevabilité de la déclaration sous serment d’un expert produite par Zhejiang à un stade tardif de la procédure, que ladite déclaration, exprimée en des termes généraux, n’était pas de nature à remettre en cause ses constatations relatives aux caractéristiques des NCP. |
111 |
En troisième et dernier lieu, s’agissant de la prétendue absence de la prise en compte, par le Tribunal, des différences significatives de coûts de production qui se reflétaient dans les prix de vente des différents types de produits en cause, il ressort du point 195 de l’arrêt attaqué que celui-ci a constaté, dans un premier temps, que les méthodes de production utilisées pour chaque type de produit n’étaient pas, en principe, pertinentes dès lors que le point de comparaison est le type de produit final, indépendamment des méthodes de production utilisées pour le fabriquer. |
112 |
Dans un second temps, le Tribunal a conclu que Zhejiang n’avait ni soutenu ni démontré devant lui que les différences de méthodes de production alléguées auraient eu une incidence sur l’identité ou la similitude des types de produits concernés. |
113 |
Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé. |
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
114 |
Zhejiang fait valoir que, aux points 230 à 232, 234, 236, 239, 241 et 245 à 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit, ainsi que dénaturé les faits, en ce qu’il a omis de constater que la méthodologie adoptée par la Commission pour la détermination des coefficients appliqués à la valeur normale des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable sans correspondance directe avec les NCP exportés était erronée et ne garantissait pas une valeur normale juste pour Zhejiang en vertu de l’article 2 du règlement 2016/1036. |
115 |
En premier lieu, Zhejiang considère que le Tribunal a violé, aux points 230 à 232 de l’arrêt attaqué, l’article 2, paragraphes 10 et 11, et l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement 2016/1036 en rejetant, de manière sommaire, ses arguments portant sur des carences substantielles dans la manière dont la Commission avait effectué les calculs de la marge de dumping pour la majorité des produits de Zhejiang exportés vers l’Union qui n’étaient pas directement comparables aux tubes et aux tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur en Inde. |
116 |
En deuxième lieu, Zhejiang estime que le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en constatant, au point 234 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait utilisé des renseignements « à titre résiduel » concernant les tubes et les tuyaux sans soudure en acier inoxydable de type « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier », pour lesquels les ventes des producteurs de l’Union ont servi de base à la détermination de la valeur normale. Selon Zhejiang, d’une part, la Commission était tenue d’utiliser le critère des « opérations commerciales normales ». D’autre part, la Commission aurait affirmé qu’elle avait utilisé pour déterminer la valeur normale de ces produits les données fournies par les producteurs de l’Union, sans employer le terme « résiduel », de telle sorte que Zhejiang considère que la Commission a utilisé le prix de vente d’un NCP spécifique dans l’Union. Cependant, selon Zhejiang, la Commission a admis qu’elle avait construit la valeur normale dudit NCP sans, toutefois, expliquer comment elle avait procédé. Zhejiang considère, d’une part, que l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 prévoit une hiérarchie des méthodes de détermination de la valeur normale et ne permet pas d’utiliser des renseignements « à titre résiduel ». D’autre part, elle estime que ces termes, qui sont trop génériques, permettraient à la Commission de s’écarter des différentes possibilités énoncées à l’article 2, paragraphe 7, du règlement 2016/1036 qui se réfèrent toutes à la valeur normale, y compris à la valeur normale construite, et non pas à des éléments indéterminés des prix de vente dans l’Union. |
117 |
En troisième lieu, Zhejiang considère que le Tribunal a, au point 236 de l’arrêt attaqué, dénaturé des faits relatifs à l’application des coefficients des producteurs de l’Union et des États-Unis aux prix de vente du producteur-exportateur indien. Ainsi, Zhejiang soutient qu’elle a fourni à la Commission de multiples éléments de preuve, y compris une déclaration sous serment, démontrant que les coûts de production des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations nucléaires ou militaires sont beaucoup plus élevés que les coûts de production des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à un usage ordinaire. Partant, elle conclut que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a constaté, au point 239 de l’arrêt attaqué, qu’elle s’était limitée à procéder par de simples affirmations non étayées en indiquant que les tubes et les tuyaux destinés à des utilisations nucléaires ou militaires entraînent des coûts de production beaucoup plus élevés que les tubes et les tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à un usage commercial ordinaire. |
118 |
En quatrième lieu, Zhejiang fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a constaté, au point 241 de l’arrêt attaqué, que la Commission disposait de deux possibilités aux fins de déterminer les coefficients à appliquer et a décidé, en exerçant son large pouvoir d’appréciation, de ne pas utiliser la méthode alternative qu’elle avait proposée. Il aurait, en outre, tiré des conclusions erronées aux points 245 à 251 de l’arrêt attaqué. Selon Zhejiang, l’utilisation des listes de coûts et de prix standard de l’industrie de l’Union et des États-Unis était la seule option disponible pour la Commission afin de déterminer les coefficients qui ne seraient pas gonflés par les coûts de production plus élevés, aux États-Unis et dans l’Union, des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations militaires ou nucléaires. Après avoir rappelé les différents éléments qui influencent le coût d’un NCP, Zhejiang soutient que la Commission a gonflé de manière arbitraire et erronée les coefficients afférents à la qualité d’acier et à la finition alors que les coefficients utilisés par celle-ci se rapportent également aux différences entre les NCP en ce qui concerne le diamètre extérieur, l’épaisseur de paroi et de nombreux autres éléments des NCP, lesquels n’auraient pas été exclus par la Commission lors de la détermination de la différence de coût pour la qualité d’acier et le coût de la finition. Zhejiang propose la méthodologie correcte permettant de constater un dumping négatif et relève que la méthodologie erronée appliquée par la Commission pour déterminer les coefficients a eu une incidence sur au moins deux tiers de ses exportations totales. |
119 |
La Commission conteste le bien-fondé du quatrième moyen du pourvoi. |
Appréciation de la Cour
120 |
En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il ressort des points 230 et 231 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté les arguments de Zhejiang visant à démontrer l’erreur de calcul de la marge de dumping pour la majorité des exportations de celle-ci vers l’Union en raison du fait que, selon cette dernière, ces exportations n’étaient pas directement comparables aux tubes et aux tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur en Inde. |
121 |
Dans la mesure où ces arguments reposaient, en substance, sur le même raisonnement que celui avancé à l’appui du moyen de Zhejiang tiré d’une violation de ses droits de défense, il y a lieu de considérer que le Tribunal les a rejetés sans commettre d’erreur de droit. |
122 |
En deuxième lieu, il y a lieu de relever que Zhejiang procède à une lecture erronée du point 234 de l’arrêt attaqué. |
123 |
En effet, à ce point, le Tribunal a, en répondant à l’argument de Zhejiang selon lequel l’Union aurait pu être utilisée comme « pays analogue », constaté que la Commission avait choisi l’Inde comme pays analogue et que « les ventes des producteurs de l’Union pour les deux NCP visés par [Zhejiang] n’[avaient] été utilisées qu’à titre résiduel ». Par ces termes, le Tribunal a seulement mis en exergue le fait que la Commission s’est fondée sur les données des producteurs de l’Union uniquement pour les NCP pour lesquels il n’existait pas de NCP similaires vendus par le producteur-exportateur indien. |
124 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argument de Zhejiang relatif à l’application du critère des « opérations commerciales normales », il convient de relever que Zhejiang n’a pas spécifié, à cet égard, les points de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’une erreur de droit, de telle sorte que cet argument est irrecevable au stade du pourvoi. |
125 |
En tout état de cause, ledit argument n’est pas fondé dans la mesure où l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036 ne vise pas le critère des « opérations commerciales normales ». |
126 |
En quatrième lieu, il convient de rejeter l’argument de Zhejiang selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits au point 236 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a constaté que la Commission a utilisé les prix ajustés du producteur-exportateur indien pour les exportations des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable de Zhejiang de type « tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier ». |
127 |
En effet, contrairement à ce qu’allègue Zhejiang, le Tribunal a constaté, à ce point, d’une part, que les coefficients ont été déterminés sur la base des coûts de production des producteurs des États-Unis ou de l’Union et ont été appliqués aux prix de vente du producteur-exportateur indien. |
128 |
D’autre part, le Tribunal a rejeté l’argument de Zhejiang selon lequel la marge de dumping de la majeure partie des produits exportés par celle-ci résulterait de données provenant des États-Unis ou de l’Union. Il a constaté, à cet égard, que la détermination de la valeur normale pour la majeure partie des produits de Zhejiang exportés vers l’Union était fondée sur les données fournies par le producteur-exportateur indien, et que le fait que la Commission ait utilisé des coefficients calculés à partir des coûts de production des producteurs de l’Union ou des États-Unis, pour ajuster la valeur normale du type de produit le plus proche du producteur-exportateur indien, n’était pas de nature à remettre en cause ce constat. |
129 |
En cinquième lieu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter l’argument de Zhejiang dirigé contre le point 239 de l’arrêt attaqué comme étant irrecevable au stade du pourvoi. |
130 |
En effet, dans la mesure où Zhejiang conteste le constat du Tribunal selon lequel ses arguments, visant à démontrer que les tubes et les tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à des utilisations nucléaires ou militaires, même fabriqués à partir d’acier ordinaire, entraînent des coûts de production beaucoup plus élevés que la fabrication des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable destinés à un usage commercial, n’étaient pas étayés ainsi que le constat selon lequel le renvoi à plusieurs annexes n’a pas permis au Tribunal d’identifier, avec précision, les moyens et les arguments invoqués, sans toutefois établir l’erreur de droit commise par celui-ci, il y a lieu de considérer que Zhejiang vise, en substance, à ce que la Cour substitue sa propre appréciation des éléments de preuve à celle effectuée par le Tribunal. |
131 |
En sixième lieu, doit être rejeté comme étant non fondé l’argument de Zhejiang selon lequel l’utilisation des listes de coûts et de prix standard de l’industrie de l’Union et des États-Unis était la seule option disponible pour la Commission afin de déterminer correctement les coefficients à appliquer. |
132 |
À cet égard, aux points 241 et 242 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, sans commettre d’erreur, que le caractère raisonnable de l’ajustement et le caractère équitable de la comparaison à laquelle l’ajustement fondé sur cette estimation a abouti ne sauraient être appréciés à l’aune de l’existence ou non de méthodes alternatives plus appropriées. Ainsi, celui-ci a conclu, en expliquant les raisons pour lesquelles la Commission n’avait pas retenu les méthodes alternatives, que Zhejiang n’avait pas démontré une quelconque illégalité de la méthode employée par la Commission. |
133 |
En septième et dernier lieu, la contestation, par Zhejiang, des points 245 à 251 de l’arrêt attaqué, doit être, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt, rejetée comme étant irrecevable au stade du pourvoi, dans la mesure où elle vise, en substance, à ce que la Cour substitue sa propre appréciation des éléments de preuve à celle effectuée par le Tribunal, sans qu’une erreur de droit ou une dénaturation soit démontrée. |
134 |
Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté. |
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
135 |
Zhejiang avance que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 268 et 269 de l’arrêt attaqué en ce qu’il a inclus, dans ses conclusions sur l’incidence sur l’Union de la sous-cotation des prix des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable de Zhejiang, les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pour les tubes et les tuyaux destinés à des utilisations militaires ou nucléaires ainsi que les prix des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable de Zhejiang utilisés dans les procédures douanières de perfectionnement actif, en violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036. |
136 |
À cet égard, Zhejiang avance que, au cours de la procédure de réexamen, les importations dans l’Union de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable en provenance de Chine ont baissé par rapport à celles en provenance de l’Inde. Ainsi, elle a évoqué le fait que les prix des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable pratiqués par Zhejiang étaient inférieurs aux prix des exportations indiennes de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable vers l’Union au cours de la même période. En rappelant les données statistiques qui indiquent que les prix à l’exportation des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable chinois ont toujours été plus élevés que les prix à l’exportation des tubes et des tuyaux sans soudure en acier inoxydable indiens exportés vers l’Union, Zhejiang considère que la Commission a commis une erreur en fondant son appréciation du préjudice causé à l’industrie de l’Union et de la réapparition probable de ce préjudice sur la sous-cotation des prix pratiqués par les exportateurs chinois de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable par rapport aux prix de l’industrie de l’Union. En confirmant cette appréciation au point 267 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, également, commis une erreur de droit. |
137 |
En outre, selon Zhejiang, le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a approuvé, au point 269 de l’arrêt attaqué, l’approche de la Commission selon laquelle les importations en provenance de l’Inde ou d’autres pays tiers ne constituaient pas le seul facteur ayant causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle considère que l’affirmation du Tribunal, selon laquelle l’écart plus important relevé par Zhejiang résulte de l’absence de prise en compte du prix des importations dans le cadre du régime de perfectionnement actif, ignore le fait que les tubes et les tuyaux sans soudure en acier inoxydable de Zhejiang soumis au régime de perfectionnement actif n’ont jamais été importés dans l’Union et n’ont jamais été mis en libre pratique sur le marché de l’Union. Elle en conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 268 et 269 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a inclus, dans ses constatations relatives à la sous-cotation des prix, les prix pratiqués par Zhejiang pour les tubes et les tuyaux sans soudure en acier inoxydable utilisés dans le cadre du régime douanier de perfectionnement actif. |
138 |
La Commission conteste le bien-fondé du cinquième moyen du pourvoi. |
Appréciation de la Cour
139 |
Ne saurait prospérer l’argument de Zhejiang selon lequel le Tribunal a, à tort, conclu, au point 269 de l’arrêt attaqué, que les importations en provenance de l’Inde ou d’autres pays tiers ne constituaient pas le seul facteur ayant causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et a, partant, rejeté ses arguments. |
140 |
En effet, le Tribunal a, aux points 267 à 269 de l’arrêt attaqué, relevé que la constatation de l’existence et de la probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union était fondée sur les niveaux de sous-cotation des importations chinoises et que la Commission avait tenu compte des importations indiennes dans le cadre des divers facteurs de causalité du préjudice. En outre, le Tribunal a examiné les arguments de Zhejiang visant à mettre en cause ladite constatation et les a rejetés. |
141 |
Aucune erreur de droit ou dénaturation n’ayant été démontrée, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 56 du présent arrêt, l’argumentation de Zhejiang vise, en substance, à ce que la Cour substitue sa propre appréciation des éléments de preuve à celle effectuée par le Tribunal, de telle sorte qu’elle est irrecevable au stade du pourvoi. |
142 |
En outre, il y a lieu de relever que l’argument de Zhejiang selon lequel c’est à tort que le Tribunal a constaté, au point 269 de l’arrêt attaqué, que l’écart plus important relevé par elle entre le prix des importations indiennes et celui des importations chinoises résulte de l’absence de prise en compte du prix des importations dans le cadre du régime de perfectionnement actif, alors qu’elle n’a jamais importé dans l’Union de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable soumis au régime de perfectionnement actif, repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
143 |
À cet égard, il convient de relever que, audit point, le Tribunal s’est référé non pas aux importations de Zhejiang, mais aux importations chinoises en général. Ainsi, le Tribunal a rejeté l’argument de Zhejiang selon lequel le prix des importations indiennes aurait toujours été « nettement » inférieur à celui des importations chinoises, en constatant que le prix moyen des importations indiennes, bien qu’inférieur au prix moyen des importations chinoises, se situait à un niveau très proche de celui-ci durant la période d’enquête de réexamen et que l’écart plus important relevé par Zhejiang résultait de l’absence de la prise en compte du prix des importations dans le cadre du régime de perfectionnement actif. |
144 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le cinquième moyen du pourvoi doit être rejeté et que, en conséquence, le pourvoi doit l’être également dans son intégralité. |
Sur les dépens
145 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
146 |
En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de Zhejiang aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.