Affaire C‑562/20

SIA « Rodl & Partner »

contre

Valsts ieņēmumu dienests

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administratīvā rajona tiesa)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2022

« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Annexe III, point 3, sous b) – Approche fondée sur le risque – Évaluation des risques réalisée par les entités assujetties – Identification des risques par les États membres et les entités assujetties – Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle – Mesures de vigilance renforcées – Pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Article 13, paragraphe 1, sous c) et d) – Exigences de preuve et de documentation incombant aux entités assujetties – Article 14, paragraphe 5 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Publication des décisions instituant une sanction »

  1. Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Obligations de vigilance des entités assujetties à l’égard de leur clientèle – Obligations renforcées – Client étant une organisation non gouvernementale représentée par un ressortissant de pays tiers présentant un risque élevé de corruption ou ayant un partenaire commercial lié à un tel pays tiers – Obligation automatique d’une entité d’assigner un niveau de risque élevé à un client et d’appliquer des mesures de vigilance renforcées à son égard – Absence – Pouvoir des États membres d’identifier en droit national d’autres facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé – Marge d’appréciation des États membres – Respect du droit de l’Union et de ses principes généraux – Vérification par la juridiction nationale

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, art. 5, 18, § 1 et 3, 19 à 24 et annexe III, point 3, b)]

    (voir points 37, 38, 40, 44-46, 48, 49, 51-53, 57-60, 63, 64, disp. 1)

  2. Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Obligations de vigilance des entités assujetties à l’égard de leur clientèle – Exigence de preuve et de documentation incombant à ces entités – Client ayant un partenaire commercial lié à un pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Obligation d’une entité d’obtenir de ce client une copie du contrat conclu avec ce tiers – Absence – Condition – Possibilité de fournir d’autres documents appropriés démontrant l’analyse de la transaction et de la relation commerciale entre ce client et ce tiers et la prise en compte de cette analyse pour adopter des mesures de vigilance nécessaires

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, art. 8, § 2, 13, § 1, c) et d), et 4, 14, § 4, et 40, § 1, 1er al., a)]

    (voir points 69-76, 78, disp. 2)

  3. Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Obligations de vigilance des entités assujetties à l’égard de leur clientèle – Obligation d’appliquer les mesures de vigilance, le cas échéant à caractère renforcé, à l’égard d’un client existant dans certaines circonstances – Délai maximum, fixé par le droit national, pour réévaluer le risque lié audit client n’ayant pas encore expiré – Absence d’incidence – Champ d’application – Application à tout client sans regard au niveau de risque

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, art. 8, § 2, et 14, § 5)

    (voir points 82-89, 91, disp. 3)

  4. Rapprochement des législations – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive 2015/849 – Sanctions – Infraction aux dispositions nationales transposant la directive 2015/849 – Publication d’une décision de sanction sur le site Internet de l’autorité nationale compétente – Contenu – Obligation de cette autorité de conformer cette publication aux informations contenues dans ladite décision

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2015/849, art. 60, § 1 et 2)

    (voir points 100, 101, disp. 4)

Voir le texte de la décision