Affaire C‑421/20
Acacia Srl
contre
Bayerische Motoren Werke AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2022
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins et modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 82, paragraphe 5 – Action portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis – Demandes annexes à l’action en contrefaçon – Droit applicable – Article 88, paragraphe 2 – Article 89, paragraphe 1, sous d) – Règlement (CE) no 864/2007 – Loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”) – Article 8, paragraphe 2 – Pays dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle »
Dessins ou modèles communautaires – Action en contrefaçon – Sanctions – Questions n’entrant pas dans le champ d’application du règlement no 6/2002 – Action visant des actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre – Droit applicable aux demandes annexes
[Règlement du Conseil no 6/2002, art. 82, 83, § 2, 88, § 2, et 89, § 1, d)]
(voir points 31, 32, 36, 38-40, 49, 50)
Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement no 864/2007 – Obligations résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire – Notion de pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit – Action visant des actes de contrefaçon portant atteinte au dessin ou modèle communautaire – Actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre – Demandes annexes de l’action en contrefaçon – Pays du lieu de commission des actes de contrefaçon invoqués
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 864/2007, art. 8, § 2 ; règlement du Conseil no 6/2002, art. 82, § 5)
(voir points 44-46, 51 et disp.)
Résumé
Acacia Srl est une société de droit italien qui produit, en Italie, des jantes pour véhicules automobiles et les distribue dans plusieurs États membres. Estimant que la distribution, par Acacia, de certaines jantes en Allemagne constituait une contrefaçon de son dessin ou modèle communautaire enregistré, Bayerische Motoren Werke AG a introduit une action en contrefaçon devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires désigné par l’Allemagne.
Ce tribunal a jugé qu’Acacia avait commis les actes de contrefaçon allégués et a ordonné la cessation de la contrefaçon. S’agissant des demandes dites « annexes » tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la fourniture de renseignements, à la fourniture de documents, à la reddition de comptes et à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, il a appliqué le droit allemand et les a accueillies.
Saisi en appel, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) a constaté que la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires désignés par l’Allemagne découle, en l’occurrence, de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 ( 1 ) et qu’Acacia avait commis les actes de contrefaçon allégués. S’agissant des demandes annexes, Acacia faisait valoir que la loi applicable était le droit italien. L’Oberlandesgericht Düsseldorf a alors demandé à la Cour une interprétation du droit de l’Union afin qu’il puisse déterminer quelle est la loi applicable à ces demandes annexes.
La Cour juge que le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre, doit examiner les demandes annexes de cette action sur le fondement du droit de cet État membre.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour indique que le tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal ( 2 ). Cette disposition permet au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire d’introduire une ou plusieurs actions ciblées portant, chacune, spécifiquement sur les actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre.
Ensuite, la Cour relève que le règlement Rome II ( 3 ) est applicable, car il figure parmi les règles de droit international privé de l’État membre en cause ( 4 ). Ce règlement prévoit qu’en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle de l’Union à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent est « la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit » ( 5 ).
Dans un cas où la contrefaçon pouvant être examinée se situe sur le territoire d’un seul État membre, la loi applicable, selon le règlement Rome II, est celle qui est en vigueur sur le lieu d’une telle atteinte. Ainsi, elle coïncide, dans le cas d’une action en contrefaçon introduite en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 et portant, dès lors, sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre, avec le droit de cet État membre.
Les éventuelles atteintes au dessin ou modèle communautaire en cause dans d’autres États membres ou dans des pays tiers ne font pas l’objet du litige introduit en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement no 6/2002. Or, les termes « pays dans lequel il a été porté atteinte » ne peuvent être interprétés comme désignant un pays dans lequel ont eu lieu des faits de contrefaçon qui ne font pas l’objet du litige en cause. Par ailleurs, l’interprétation de ces termes comme désignant le pays sur le seul territoire duquel le requérant invoque, à l’appui de son action en contrefaçon, le dessin ou modèle communautaire en cause, permet de préserver le principe « lex loci protectionis » ( 6 ), qui revêt une importance particulière dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 7 ).
Enfin, la Cour ajoute que le titulaire du dessin ou modèle communautaire ne saurait, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur le paragraphe 5 de l’article 82 du règlement no 6/2002 et sur les autres paragraphes de cet article. Il ne risque, dès lors, pas d’y avoir de situation où des demandes annexes d’une action en contrefaçon ayant le même objet seraient examinées dans le cadre de plusieurs procédures sur le fondement de différentes lois.
( 1 ) L’article 82, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) prévoit que les procédures résultant des actions en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire peuvent être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis.
( 2 ) Contrairement à l’action en contrefaçon introduite en vertu des autres paragraphes de cet article, qui permet au Tribunal saisi de se prononcer sur des faits commis sur le territoire de tout État membre.
( 3 ) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).
( 4 ) Conformément à l’article 88, paragraphe 2, et à l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002.
( 5 ) Article 8, paragraphe 2, du règlement Rome II.
( 6 ) Loi du pays pour lequel la protection est revendiquée.
( 7 ) Considérant 26 du règlement Rome II.