Affaire C‑385/20
EL
et
TP
contre
Caixabank SA
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2022
« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Principe d’effectivité – Principe d’équivalence – Procédure juridictionnelle visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Pouvoir de contrôle d’office de la juridiction nationale – Procédure nationale de taxation des dépens – Dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat »
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Taxation des dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat dus à la suite d’un recours en constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Réglementation nationale prévoyant un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables par le consommateur auprès du professionnel condamné aux dépens – Admissibilité au regard du principe d’effectivité – Condition – Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 46-58, disp.1)
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Taxation des dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat dus à la suite d’un recours en constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Réglementation nationale relative au calcul des dépens récupérables par le consommateur auprès du professionnel condamné aux dépens – Calcul fondé sur la valeur du litige – Valeur déterminée dans la requête ou fixée par la réglementation nationale – Impossibilité de la modifier ultérieurement – Admissibilité au regard du principe d’effectivité – Condition
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
(voir points 61-67, disp. 2)